RH - Jurisprudence

RH-Juris - Reprise en régie d’un service public administratif - Application du droit du travail pour les salariés de droit privé refusant le contrat de droit public proposé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/02/2017 )


M. X... a été engagé le 6 novembre 1989 par l'office socio-culturel de la ville de Saint-Herblain, dont l'activité a été reprise par l'association pour la promotion des activités et loisirs socio-culturels herblinois, "Espace Animation" ; Il y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ;


La commune a décidé en 2011 de reprendre cette activité en régie, et a proposé à M. X... un contrat de travail de droit public, que ce dernier a refusé par lettre du 6 décembre 2011 ; La commune lui a notifié le 28 décembre 2011 la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012 ;

La commune fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
>> Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE que la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis ;
La cour d'appel, qui a constaté que l'impossibilité d'exécuter le préavis n'était pas le fait du salarié, a exactement décidé que la commune était tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
A noter >> selon l'article L. 1224-3 du code du travail, en cas de refus des salariés d'accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; que si la rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables…

Cour de cassation N° de pourvoi: 15-14775 - 2017-01-10
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