Lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet. Il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet.
En revanche, l'employeur peut légalement remettre en cause les effets de la décision ayant accordé à l'agent l'indemnité de départ à la retraite qui ne lui avait été versée qu'à raison de sa mise à la retraite, décidée postérieurement à la réintégration ordonnée à titre provisoire par le juge des référés.
Conseil d'État N° 397053 - 2017-05-17
En revanche, l'employeur peut légalement remettre en cause les effets de la décision ayant accordé à l'agent l'indemnité de départ à la retraite qui ne lui avait été versée qu'à raison de sa mise à la retraite, décidée postérieurement à la réintégration ordonnée à titre provisoire par le juge des référés.
Conseil d'État N° 397053 - 2017-05-17