Il résulte des dispositions précitées que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ;
A noter >> Considérant, d'une part, que le refus de M. E...de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques quant à la collecte de données au titre de l'année 2013 en vue de l'établissement du bilan d'activités du service social départemental et, en particulier, d'utiliser la grille de collecte de données, dite simplifiée, refus réitérée par l'intéressé lors d'un premier entretien avec sa hiérarchie le 28 février 2014 et lors d'un second entretien ayant eu lieu le 20 mai 2014, constitue une faute de nature à justifier le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, que, nonobstant les appréciations portées sur sa manière de servir depuis son recrutement et compte tenu de la nature des faits reprochés à M. E..., soit un refus d'obéissance caractérisé et réitéré aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et de ses effets sur le bon fonctionnement du service, son refus ayant, contrairement à ce qu'il prétend, généré une charge de travail supplémentaire pour les autres agents chargés de collecter les données à sa place, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre un blâme, mesure du premier groupe…
CAA de VERSAILLES N° 15VE04053 - 2016-11-03
A noter >> Considérant, d'une part, que le refus de M. E...de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques quant à la collecte de données au titre de l'année 2013 en vue de l'établissement du bilan d'activités du service social départemental et, en particulier, d'utiliser la grille de collecte de données, dite simplifiée, refus réitérée par l'intéressé lors d'un premier entretien avec sa hiérarchie le 28 février 2014 et lors d'un second entretien ayant eu lieu le 20 mai 2014, constitue une faute de nature à justifier le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, que, nonobstant les appréciations portées sur sa manière de servir depuis son recrutement et compte tenu de la nature des faits reprochés à M. E..., soit un refus d'obéissance caractérisé et réitéré aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et de ses effets sur le bon fonctionnement du service, son refus ayant, contrairement à ce qu'il prétend, généré une charge de travail supplémentaire pour les autres agents chargés de collecter les données à sa place, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre un blâme, mesure du premier groupe…
CAA de VERSAILLES N° 15VE04053 - 2016-11-03