Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; Il en va ainsi des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
La décision de transférer les effets personnels de Mme B..., qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle traduirait une discrimination, n'a entraîné pour l'intéressée ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; Cette décision est intervenue sans que soit porté atteinte à ses droits statutaires ;
Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise dans le cadre de la réorganisation des services opérée par la commune afin de permettre l'affectation des vestiaires de la cantine à de nouveaux rangements, alors que Mme B... était en congé de maladie depuis deux ans, qu'un inventaire des objets transférés a été effectué le 17 septembre 2013 en présence de deux agents et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que des effets ou des objets auraient disparu ou auraient été dégradés lors de cette opération ;
Dans ces circonstances, il n'a été porté aucune atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la requérante ; Dès lors, ce transfert présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
CAA de MARSEILLE N° 16MA03445 - 2018-02-09
La décision de transférer les effets personnels de Mme B..., qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle traduirait une discrimination, n'a entraîné pour l'intéressée ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; Cette décision est intervenue sans que soit porté atteinte à ses droits statutaires ;
Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise dans le cadre de la réorganisation des services opérée par la commune afin de permettre l'affectation des vestiaires de la cantine à de nouveaux rangements, alors que Mme B... était en congé de maladie depuis deux ans, qu'un inventaire des objets transférés a été effectué le 17 septembre 2013 en présence de deux agents et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que des effets ou des objets auraient disparu ou auraient été dégradés lors de cette opération ;
Dans ces circonstances, il n'a été porté aucune atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la requérante ; Dès lors, ce transfert présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
CAA de MARSEILLE N° 16MA03445 - 2018-02-09