RH - Jurisprudence

RH-Juris - Un agent contractuel refusant le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/04/2017 )



L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime ; Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

>> Mme B...a été recrutée par la commune, sous contrat à durée déterminée du 12 mars 2012 au 31 mai 2012, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire afin de travailler dans une crèche municipale ; Ce contrat a été renouvelé pour une période de trois mois, soit du 1er juin 2012 au 31 août 2012 ; que, le 4 juillet 2012, l'intéressée a refusé la proposition qui lui a été faite par l'autorité communale de renouveler cet engagement pour une durée équivalente, du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012 ; Pour justifier ce refus, Mme B...soutient qu'après avoir réussi l'examen écrit, au mois de décembre 2011, ainsi que l'examen oral, au mois de mars 2012, pour être admise à suivre une première année de formation d'éducateur de jeunes enfants, elle a été inscrite, au mois de mai 2012, au 34ème rang sur une liste d'attente et qu'elle avait, compte tenu des désistements à attendre d'autres candidats, de grandes chances d'intégrer cette école à la rentrée du mois de septembre 2012 ; Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'avait, à la date à laquelle elle a refusé la proposition qui lui a été faite de renouveler son engagement, soit le 4 juillet 2012, ni même d'ailleurs au terme de son contrat, soit le 31 août 2012, aucune certitude quant à la possibilité d'être admise à s'inscrire, à la rentrée du mois de septembre 2012, auprès de l'Ecole de formation psycho-pédagogique ; A cet égard, l'intéressée n'a été informée par l'école de cette possibilité qu'au plus tôt le 7 septembre 2012 ; En outre, la requérante, qui a décidé de se consacrer exclusivement à ses études, choix qui lui est propre, n'établit ni n'allègue d'ailleurs que le suivi de sa formation d'éducateur de jeunes enfants aurait été incompatible avec la poursuite, fût-ce temporaire, de son engagement par la commune; (…)
En estimant que le refus de Mme B...de la proposition qui lui a été faite de renouveler son contrat de travail n'était pas fondé sur un motif légitime et qu'elle ne pouvait donc être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, le maire de la commune a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, ni d'erreur d'appréciation, décider que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage…

CAA de VERSAILLES N° 15VE02872 - 2017-02-23
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