RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Un fonctionnaire ne peut exercer une activité privée lucrative, y compris pendant une période au cours de laquelle, il a été irrégulièrement laissé sans affectation(CE/B)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 31/03/2015 )



Pour annuler la décision qui lui était déférée, le tribunal administratif a relevé que l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 20 avril 2011 impliquait nécessairement pour le centre hospitalier l'obligation de verser à M. A... son traitement au titre de la période comprise entre le 10 mars 2006 et le 13 avril 2007, sans que puissent en être déduites les sommes perçues le cas échéant par l'intéressé à un autre titre durant cette période ; 
L'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision du Conseil d'Etat faisait effectivement obstacle à ce que l'administration puisse à nouveau invoquer l'absence de service fait par M. A...pour refuser de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de son traitement ; 
Cependant, elle ne s'étend pas à la situation où, l'administration ayant établi que l'agent s'était procuré des revenus professionnels en exerçant, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une activité privée pendant la période au cours de laquelle, s'il avait été laissé sans affectation, il était néanmoins en position d'activité, elle est tenue de procéder à une retenue sur son traitement à concurrence des sommes indument perçues, en application des dispositions du V de cet article 25 ; 
Il suit de là qu'en excluant par principe que l'administration puisse se fonder sur une telle circonstance, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressé était effectivement dans une situation pouvant ainsi justifier une retenue sur son traitement, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d'une erreur de droit qui doit en entraîner l'annulation…
Conseil d'État N° 369857 - 2015-03-06
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