RH - Jurisprudence

RH-Juris - Une ATSEM ne relève d'aucune des catégories d'établissements et organismes qui exigent une vaccination obligatoire contre l'hépatite B

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/04/2017 )



Mme A..., qui exerçait l'activité d'agent spécialisé des écoles maternelles ne relevant d'aucune des catégories d'établissements et organismes limitativement énumérés par l'arrêté du 15 mars 1991, ne peut être regardée comme ayant reçu une vaccination obligatoire contre l'hépatite B au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, lui ouvrant droit au régime de réparation par la solidarité nationale prévu à l'article L. 3111-9 du même code, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. 

La circonstance à la supposer établie, que son employeur l'aurait fortement incitée à se faire vacciner eu égard à la nature de son activité au contact de jeunes enfants ne saurait avoir pour effet de conférer à la vaccination en cause le caractère d'une vaccination obligatoire au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. 

Si la requérante, qui ne se trouvait pas dans la même situation que les agents soumis à une obligation légale de vaccination, invoque la différence de traitement instaurée par la loi avec les personnes, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés…

CAA de BORDEAUX N° 15BX02829 - 2017-04-04
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