Si la requérante fait état du délai de cinq ans qui a séparé sa réussite au concours de rédacteur de sa nomination, il résulte de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée que l'inscription sur liste d'aptitude ne vaut pas recrutement ;
La commune étant ainsi libre de la recruter ou non à partir du moment où elle avait un poste vacant, ce délai de cinq ans ne saurait à lui seul faire présumer une situation de harcèlement moral…
CAA de VERSAILLES N° 14VE01963 - 2015-09-24