La Cour estime que le fait que l’employeur ait accédé au compte internet professionnel de M. B et que le relevé de ses communications ait été utilisé dans le cadre du litige interne pour prouver que l’employeur avait suffisamment d’arguments suffit à mettre en jeu la "vie privée" et la "correspondance" du requérant. Dès lors, elle estime que l’article 8 est applicable.
Premièrement, elle ne trouve cependant pas abusif qu’un employeur souhaite vérifier que ses employés accomplissent leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail, et relève quel’employeur a accédé au compte de M. B en pensant qu’il contenait des communications de celui-ci avec ses clients.
Deuxièmement, M. B a pu faire valoir ses moyens relatifs à la violation alléguée de sa vie privée et de sa correspondance devant les tribunaux nationaux, et les décisions subséquentes n’ont fait aucune mention du contenu concret des communications. Notamment, les juridictions internes ont utilisé les relevés de ces communications uniquement dans la mesure où ils prouvaient que l’intéressé avait utilisé l’ordinateur de sa société à des fins privées pendant les heures de travail, et l’identité des personnes avec lesquelles il a communiqué n’a pas été divulguée.
Dès lors, la Cour conclut que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance en vertu de l’article 8 et les intérêts de son employeur. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne.
CEDH N°61496/08 - 2016-01-12