En premier lieu, en vertu de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985, il est prévu trois taux d'indemnité de résidence, de 0 %, de 1 % et de 3 % du traitement soumis aux retenues pour pension, dont le champ d'application territoriale est fixé suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti. Ces zones sont périodiquement modifiées pour tenir compte des agglomérations urbaines multicommunales délimitées lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que du périmètre des agglomérations nouvelles. La circulaire du 12 mars 2001 a procédé à la dernière actualisation des zones d'indemnité de résidence. Il en résulte que la réglementation relative à l'indemnité de résidence, en prévoyant des taux différents pour son calcul suivant des zones définies, a pour objet de tenir compte, d'une manière forfaitaire, dans la rémunération totale des agents, des différences existant dans le coût de la vie entre les diverses localités où les intéressés sont appelés à exercer leurs fonctions.
En l'espèce, si les requérants soutiennent que le revenu médian des ménages résidant dans les communes françaises de l'agglomération genevoise est plus élevé que certains revenus médians de ménages résidant dans des communes où s'appliquent un taux d'indemnité de résidence de 3 %, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette situation implique de regarder les différences de taux d'indemnité de résidence entre les communes comme n'étant pas justifiées au regard du coût de la vie.
D'autre part, pour soutenir que les communes françaises de l'agglomération genevoise ne sont pas dans une situation différente de celle des communes pour lesquelles s'applique un taux d'indemnité de résidence de 3 %, les requérants invoquent le fait que ces communes sont identifiées comme étant caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement, ainsi que cela ressort de la liste établie sur le fondement de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation et de la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Toutefois, il ne se déduit de cette circonstance ni que la situation des communes françaises de l'agglomération genevoise serait entièrement identique à celle des communes où s'applique un taux de 3 %, dès lors notamment que l'appréciation globale du coût de la vie implique de prendre en compte plusieurs postes de dépenses, ni que la composante du coût de la vie liée au marché immobilier aurait conduit à un bouleversement tel dans cette zone depuis la création du régime de l'indemnité de résidence, même s'il n'a pas évolué depuis la dernière actualisation des zones d'indemnité de résidence par la circulaire du 12 mars 2001, que les dispositions attaquées auraient été privées de leur fondement juridique. De même, les données notariales fournies, d'après lesquelles le prix de vente médian au mètre carré d'un logement est supérieur dans les communes françaises de l'agglomération genevoise aux prix médians constatés dans le département de l'Ain et au niveau national, ne suffisent pas à établir un tel bouleversement dans les circonstances de fait…
Conseil d'État N° 407075 - 2018-07-05
En l'espèce, si les requérants soutiennent que le revenu médian des ménages résidant dans les communes françaises de l'agglomération genevoise est plus élevé que certains revenus médians de ménages résidant dans des communes où s'appliquent un taux d'indemnité de résidence de 3 %, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette situation implique de regarder les différences de taux d'indemnité de résidence entre les communes comme n'étant pas justifiées au regard du coût de la vie.
D'autre part, pour soutenir que les communes françaises de l'agglomération genevoise ne sont pas dans une situation différente de celle des communes pour lesquelles s'applique un taux d'indemnité de résidence de 3 %, les requérants invoquent le fait que ces communes sont identifiées comme étant caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement, ainsi que cela ressort de la liste établie sur le fondement de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation et de la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Toutefois, il ne se déduit de cette circonstance ni que la situation des communes françaises de l'agglomération genevoise serait entièrement identique à celle des communes où s'applique un taux de 3 %, dès lors notamment que l'appréciation globale du coût de la vie implique de prendre en compte plusieurs postes de dépenses, ni que la composante du coût de la vie liée au marché immobilier aurait conduit à un bouleversement tel dans cette zone depuis la création du régime de l'indemnité de résidence, même s'il n'a pas évolué depuis la dernière actualisation des zones d'indemnité de résidence par la circulaire du 12 mars 2001, que les dispositions attaquées auraient été privées de leur fondement juridique. De même, les données notariales fournies, d'après lesquelles le prix de vente médian au mètre carré d'un logement est supérieur dans les communes françaises de l'agglomération genevoise aux prix médians constatés dans le département de l'Ain et au niveau national, ne suffisent pas à établir un tel bouleversement dans les circonstances de fait…
Conseil d'État N° 407075 - 2018-07-05