La cour administrative d'appel était saisie d’un litige relatif au refus opposé par une collectivité à la demande de protection fonctionnelle d’une ancienne conservatrice générale du patrimoine. Cette dernière faisait l’objet d’une procédure pénale pour harcèlement moral et détournement de fonds publics, et contestait la décision fondée sur un rapport d’inspection interne, en invoquant notamment un défaut de contradictoire, l’insuffisance de motivation, la méconnaissance de la présomption d’innocence et l’absence de faute personnelle détachable du service.
La cour rappelle d’abord que le refus de protection fonctionnelle ne nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dès lors qu’il s’agit de statuer sur une demande (CRPA, art. L. 121-1), ni la communication du dossier au sens de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Elle souligne également que les garanties procédurales de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ne s’appliquent pas en l’absence de mise en œuvre du droit de l’Union. Sur le fond, la cour énonce qu’il appartient à l’administration de refuser la protection fonctionnelle lorsqu’un agent est poursuivi pénalement pour des faits présentant le caractère d’une faute personnelle détachable du service.
Tel est le cas des comportements de l’intéressée, caractérisés par une attitude méprisante et des pressions sur des agents vulnérables, ayant contribué à une dégradation avérée des conditions de travail, ainsi que par l’usage de moyens et de personnel de la collectivité à des fins personnelles.
La cour en déduit que ces faits, d’une particulière gravité et incompatibles avec les obligations déontologiques de l’agent, constituent des fautes personnelles détachables de l’exercice des fonctions.
Dès lors, le refus de protection fonctionnelle n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, et le jugement rejetant la demande de l’intéressée est confirmé. Cette décision rappelle la rigueur du cadre juridique encadrant l’octroi de la protection fonctionnelle aux agents publics, subordonnée à l’absence de faute personnelle détachable de leurs fonctions.
CAA de PARIS N° 23PA02441 - 2025-04-30
La cour rappelle d’abord que le refus de protection fonctionnelle ne nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dès lors qu’il s’agit de statuer sur une demande (CRPA, art. L. 121-1), ni la communication du dossier au sens de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Elle souligne également que les garanties procédurales de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ne s’appliquent pas en l’absence de mise en œuvre du droit de l’Union. Sur le fond, la cour énonce qu’il appartient à l’administration de refuser la protection fonctionnelle lorsqu’un agent est poursuivi pénalement pour des faits présentant le caractère d’une faute personnelle détachable du service.
Tel est le cas des comportements de l’intéressée, caractérisés par une attitude méprisante et des pressions sur des agents vulnérables, ayant contribué à une dégradation avérée des conditions de travail, ainsi que par l’usage de moyens et de personnel de la collectivité à des fins personnelles.
La cour en déduit que ces faits, d’une particulière gravité et incompatibles avec les obligations déontologiques de l’agent, constituent des fautes personnelles détachables de l’exercice des fonctions.
Dès lors, le refus de protection fonctionnelle n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, et le jugement rejetant la demande de l’intéressée est confirmé. Cette décision rappelle la rigueur du cadre juridique encadrant l’octroi de la protection fonctionnelle aux agents publics, subordonnée à l’absence de faute personnelle détachable de leurs fonctions.
CAA de PARIS N° 23PA02441 - 2025-04-30