Il résulte de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique (CGFP) que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l'Etat, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu'elles emploient agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a fait ce choix.
Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion.
Une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui l'emploie à raison de fautes dans la gestion des prestations d'action sociale facultative instituées en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, une telle action n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
Conseil d'État N° 460846 - 2023-02-17
Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion.
Une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui l'emploie à raison de fautes dans la gestion des prestations d'action sociale facultative instituées en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne constitue pas un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, une telle action n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
Conseil d'État N° 460846 - 2023-02-17