RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Agent exerçant dans un établissement de santé placé en congé de maladie - Possibilité de le suspendre faute d'être vacciné contre la covid-19

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/03/2022 )



Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie.
Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
Par suite, en jugeant, pour suspendre l'exécution de la décision de suspension du 17 septembre 2021 qui visait Mme D..., que le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait être d'effet immédiat alors que l'intéressée était en congé de maladie depuis le 3 septembre précédent et devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé maladie était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit.

Conseil d'État N° 458353 - 2022-03-02

Obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé
Il résulte du champ d'application de l'obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé prévue par le a de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que, d'une part, la nature des fonctions d'adjoint administratif de l'agent d'un établissement de santé, et d'autre part, la circonstance que le magasin central abritant la direction des achats, de la logistique, des infrastructures, de la sécurité et de l'environnement où il les exerce se trouve sur un site distinct de celui des autres locaux de cet établissement de santé, ne soustraient pas cet agent à l'obligation vaccinale.

Conseil d'État N° 459274 - 2022-03-02

 
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