RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Ancienneté prise en compte pour fixer le montant des indemnités de licenciement des contractuels - Interruption de contrat supérieure à deux mois

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/02/2025 )



Aux termes de l'article 53 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 55 de ce même décret : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Lorsque plusieurs contrats se sont succédé auprès du même employeur sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué ".

En l’espèce, le recteur de l'académie a informé Mme A du montant de son indemnité de licenciement de 1 517,05 euros et que pour établir ce montant, l'administration a retenu une ancienneté de 10 ans, 10 mois et 27 jours. Il résulte, également, de l'instruction que cette ancienneté tient compte des contrats qui se sont succédés sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois sur la période qui court à compter du contrat signé le 7 septembre 2009, jusqu'à la date effective du licenciement, soit le 20 septembre 2020.

Si la requérante soutient qu'elle justifie en réalité d'une ancienneté de 12 ans dès lors qu'elle a été recrutée à compter de 2008, il résulte de l'instruction qu'une interruption de plus de deux mois est intervenue entre le contrat qui s'est terminé le 18 juin 2009 et celui qui a été signé le 7 septembre 2009, de telle sorte que la période couvrant son ancienneté ne pouvait pas débuter à compter de 2008. Par suite, la demande de la requérante tendant au recalcul du montant de son indemnité doit être rejetée.


TA Marseille N° 2110066 du 29 janvier 2025




 
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