Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. ".
L'article 4 de ce même décret dispose que : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ".
Enfin, selon l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ".
En l’espèce, s'agissant de l'évaluation sur les compétences techniques et professionnelles de la requérante, aucun des différents items du compte rendu d'entretien n'a été coché. Y figure seulement un commentaire selon lequel la réintégration dans la collectivité de Mme C est récente, qu'elle aurait produit un compte rendu fallacieux et que cette situation n'aurait pas permis d'évaluer ses compétences techniques. Or, ces considérations, qui se fondent sur des faits sans lien avec l'entretien professionnel, ne peuvent pas être rattachées à une appréciation des compétences techniques et professionnelles de l'intéressée.
En outre, à propos de la manière de servir et des qualités relationnelles, les commentaires qui concernent l'implication au sein de la collectivité et la disponibilité de l'agent reprochent à la requérante sa pratique du télétravail. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficiait de trois jours de télétravail par semaine selon une préconisation médicale dont il est constant qu'elle était acceptée par la commune.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est mentionné dans l'évaluation de la requérante, il n'est pas établi qu'elle aurait procédé à " une remise en cause permanente de la collectivité à l'extérieur ".
Enfin, si une partie de l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de la requérante concerne effectivement sa manière de servir, il n'en est pas de même pour les derniers paragraphes qui sont sans liens avec son travail mais concernent des considérations de faits relatives à la relation qu'entretiennent Mme C et la directrice générale des services.
Au regard de tous ces éléments, l'autorité hiérarchique a entaché l'évaluation professionnelle attaquée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un compte rendu d'entretien entaché d'un vice de forme.
En premier lieu, il est constant que le compte rendu d'entretien professionnel qui a été adressé par courrier à Mme C ne comporte pas la signature de la directrice générale des services de la commune, supérieure hiérarchique directe de l'intéressée. En défense, la commune produit néanmoins un exemplaire signé par la directrice générale des services et par le maire. Toutefois, rien ne permet d'établir que cet exemplaire ait été celui qui a été porté à la connaissance de l'intéressée. Dès lors, le compte rendu d'entretien attaqué est entaché d'un vice de forme.
TA Bordeaux N° 2203449 - 2025-03-27
L'article 4 de ce même décret dispose que : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ".
Enfin, selon l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ".
En l’espèce, s'agissant de l'évaluation sur les compétences techniques et professionnelles de la requérante, aucun des différents items du compte rendu d'entretien n'a été coché. Y figure seulement un commentaire selon lequel la réintégration dans la collectivité de Mme C est récente, qu'elle aurait produit un compte rendu fallacieux et que cette situation n'aurait pas permis d'évaluer ses compétences techniques. Or, ces considérations, qui se fondent sur des faits sans lien avec l'entretien professionnel, ne peuvent pas être rattachées à une appréciation des compétences techniques et professionnelles de l'intéressée.
En outre, à propos de la manière de servir et des qualités relationnelles, les commentaires qui concernent l'implication au sein de la collectivité et la disponibilité de l'agent reprochent à la requérante sa pratique du télétravail. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficiait de trois jours de télétravail par semaine selon une préconisation médicale dont il est constant qu'elle était acceptée par la commune.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est mentionné dans l'évaluation de la requérante, il n'est pas établi qu'elle aurait procédé à " une remise en cause permanente de la collectivité à l'extérieur ".
Enfin, si une partie de l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de la requérante concerne effectivement sa manière de servir, il n'en est pas de même pour les derniers paragraphes qui sont sans liens avec son travail mais concernent des considérations de faits relatives à la relation qu'entretiennent Mme C et la directrice générale des services.
Au regard de tous ces éléments, l'autorité hiérarchique a entaché l'évaluation professionnelle attaquée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un compte rendu d'entretien entaché d'un vice de forme.
En premier lieu, il est constant que le compte rendu d'entretien professionnel qui a été adressé par courrier à Mme C ne comporte pas la signature de la directrice générale des services de la commune, supérieure hiérarchique directe de l'intéressée. En défense, la commune produit néanmoins un exemplaire signé par la directrice générale des services et par le maire. Toutefois, rien ne permet d'établir que cet exemplaire ait été celui qui a été porté à la connaissance de l'intéressée. Dès lors, le compte rendu d'entretien attaqué est entaché d'un vice de forme.
TA Bordeaux N° 2203449 - 2025-03-27