RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Annulation d’une décision par laquelle l’employeur a refusé à une contractuelle le versement de l'indemnité de fin de contrat.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/03/2024 )



Aux termes de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, devenu l'article L. 554-3  du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :
/ 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ;
/ 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.".

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Aux termes de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 crée par le décret du 23 octobre 2020 visé ci-dessus, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 : " L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article 
L. 3231-7  du code du travail. / II. - Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ".

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D'autre part, conformément aux dispositions du IV de l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice des dispositions de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée est réservé " aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ".

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En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat, conclu pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, n'ayant pas été renouvelé à son terme, il ne rentre pas dans les cas d'exclusion du versement de l'indemnité de fin de contrat.
De plus, la durée d'engagement contractuel à prendre en compte par l'administration ne comprend pas la durée totale des contrats conclus depuis le 16 septembre 2019, mais seulement la durée du dernier contrat conclu le 4 janvier 2021 et renouvelé le 1er juillet 2021, dès lors qu'avant le 1er janvier 2021 les dispositions instaurant l'indemnité de fin de contrat n'étaient pas entrées en vigueur.
A ce titre, la durée des contrats conclus par Mme C à compter du 1er janvier 2021 est bien d'une durée égale à un an, conformément aux conditions posées par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de fin de contrat.
Par suite, en retenant la durée totale des contrats de travail conclus avec Mme C pour refuser de lui attribuer l'indemnité de fin de contrat, et non pas seulement la durée des contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, le recteur a commis une erreur de droit.

TA 
Toulouse n°2201439 du 13 février 2024
Source Justice Pappers



 
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