RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Anonymat des épreuves des concours de la fonction publique - Le Conseil d’État rejette le recours d’un candidat qui réclamait la suppression des épreuves orales d’admission aux concours des instituts régionaux d’administration

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/11/2023 )



Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Aucune disposition de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions figurent désormais au code général de la fonction publique et dont M. A... ne précise au demeurant pas celles d'entre elles qui porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne prévoit le principe de l'organisation d'épreuves orales d'admission aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat. Par suite, les dispositions ainsi mises en cause de façon générale ne peuvent être regardées comme étant applicables au présent litige.

Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.


Conseil d'État N° 487986 - 2023-11-10



 
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