Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
En l'espèce, les éléments précis, relatifs à l'ampleur de la charge de travail assumée par M. A..., sont corroborés par les indications figurant dans le compte-rendu de l'entretien professionnel de l'intéressé du 16 décembre 2013, en ce qui concerne la réorganisation du service et l'attribution à M. A... de nouvelles missions. Ils ne sont pas sérieusement contestés par la commune, qui se borne à soutenir que leur matérialité est insuffisamment établie sans fournir elle-même aucun élément de nature à contredire ceux apportés par M. A....
D'autre part, (…) le médecin psychiatre qui a pris M. A... en charge à partir de février 2015 a, quant à lui, relevé dans un certificat médical du 8 avril 2019, que celui-ci souffrait d'un épuisement professionnel physique et psychique " survenu dans le cadre d'une souffrance au travail ".
(…) Il ressort, en outre, du rapport d'expertise que l'effondrement de M. A... résulte d'un épuisement professionnel tant physique que psychique, que " sa symptomatologie est liée de façon directe et certaine avec cette souffrance au travail " et qu'elle " est donc imputable au service à compter du 13 décembre 2014 ".
Ni la circonstance que les médecins qui ont diagnostiqué la nature et l'origine de la pathologie présentée par M. A... ont nécessairement été conduits, compte-tenu de ce type de pathologie, à tenir compte des propres déclarations l'intéressé, ni celle que les certificats médicaux du 26 mars 2019 et du 8 avril 2019 ont été rédigés à sa propre initiative pour être produits à l'appui de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service, ne suffisent à remettre en cause les conclusions concordantes de ces trois praticiens. Au demeurant, la commission départementale de réforme a émis, le 16 octobre 2020, un avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité au service.
Dans les conditions énoncées aux deux points précédents, la pathologie dont souffre M. A... présente un lien direct avec les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions, qui étaient de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
A noter >> Si M. A... a pu accepter d'assumer de nombreuses missions et présente un tempérament qualifié de perfectionniste, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un fait personnel de cet agent de nature à détacher du service la survenance de sa pathologie. Dans ces conditions, aucun fait personnel de M. A... ni aucune autre circonstance particulière ne conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de sa maladie du service.
CAA de DOUAI N° 22DA00926 - 2023-01-05
En l'espèce, les éléments précis, relatifs à l'ampleur de la charge de travail assumée par M. A..., sont corroborés par les indications figurant dans le compte-rendu de l'entretien professionnel de l'intéressé du 16 décembre 2013, en ce qui concerne la réorganisation du service et l'attribution à M. A... de nouvelles missions. Ils ne sont pas sérieusement contestés par la commune, qui se borne à soutenir que leur matérialité est insuffisamment établie sans fournir elle-même aucun élément de nature à contredire ceux apportés par M. A....
D'autre part, (…) le médecin psychiatre qui a pris M. A... en charge à partir de février 2015 a, quant à lui, relevé dans un certificat médical du 8 avril 2019, que celui-ci souffrait d'un épuisement professionnel physique et psychique " survenu dans le cadre d'une souffrance au travail ".
(…) Il ressort, en outre, du rapport d'expertise que l'effondrement de M. A... résulte d'un épuisement professionnel tant physique que psychique, que " sa symptomatologie est liée de façon directe et certaine avec cette souffrance au travail " et qu'elle " est donc imputable au service à compter du 13 décembre 2014 ".
Ni la circonstance que les médecins qui ont diagnostiqué la nature et l'origine de la pathologie présentée par M. A... ont nécessairement été conduits, compte-tenu de ce type de pathologie, à tenir compte des propres déclarations l'intéressé, ni celle que les certificats médicaux du 26 mars 2019 et du 8 avril 2019 ont été rédigés à sa propre initiative pour être produits à l'appui de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service, ne suffisent à remettre en cause les conclusions concordantes de ces trois praticiens. Au demeurant, la commission départementale de réforme a émis, le 16 octobre 2020, un avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité au service.
Dans les conditions énoncées aux deux points précédents, la pathologie dont souffre M. A... présente un lien direct avec les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions, qui étaient de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
A noter >> Si M. A... a pu accepter d'assumer de nombreuses missions et présente un tempérament qualifié de perfectionniste, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un fait personnel de cet agent de nature à détacher du service la survenance de sa pathologie. Dans ces conditions, aucun fait personnel de M. A... ni aucune autre circonstance particulière ne conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de sa maladie du service.
CAA de DOUAI N° 22DA00926 - 2023-01-05