ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Attaché territorial travaillant sans collaborateur et n'exerçant plus de fonctions d'encadrement dans sa nouvelle affectation : Absence d’atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/04/2024 )



RH - Jurisprudence //  Attaché territorial travaillant sans collaborateur et n'exerçant plus de fonctions d'encadrement dans sa nouvelle affectation : Absence d’atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut.
Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme.

Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales (...) ".

Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination ou d'une sanction, est irrecevable.

En l’espèce, lorsqu'il exerçait ses précédentes fonctions de chef du service de soutien à la création d'activité et à l'insertion économique du département, M. B... avait pour missions l'élaboration et le suivi des tableaux de bords, la gestion des conventions, le contrôle des opérations ainsi que leurs évaluations, et le contrôle des enveloppes attachées au service des accompagnements de projets.

Depuis sa nomination comme chargé de mission du patrimoine bâti à usage économique ou à usage d'habitation à la direction des politiques agricoles, foncières et environnementales, M. B... est chargé de recenser les biens du patrimoine à l'aide d'un système de localisation géographique, de réaliser un état des lieux du patrimoine existant, de procéder à l'évaluation des biens en collaboration avec France domaine, de constituer les dossiers d'aliénation à destination des notaires, d'organiser des réunions de concertation, d'assurer le suivi des opérations en lien avec les services urbanisme des communes, et de rédiger les rapports et délibérations.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation, sur un emploi qu'un attaché territorial a vocation à occuper, se serait accompagnée d'une perte de rémunération pour M. B... ou d'une diminution de ses responsabilités au regard de celles qu'il assumait dans ses précédentes fonctions.

Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B... travaille sans collaborateur et n'exerce plus de fonctions d'encadrement dans sa nouvelle affectation ne suffit pas à révéler une atteinte aux droits et aux prérogatives qu'il tient de son statut.
(…)

Rappel - Un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en décidant de le changer d'affectation, aurait été guidée par une intention répressive en prenant à son encontre une sanction disciplinaire déguisée.

CAA de BORDEAUX N° 22BX02143 - 2024-02-27




 







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