RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Classement avec reprise d'ancienneté : les mandataires sociaux ne sont pas regardés comme travaillant ou ayant travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/06/2024 )



Aux termes du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, alors en vigueur : " II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 (...) qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé (...), sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés ".

Les gérants, même minoritaires, d'une société à responsabilité limitée, ont la qualité de mandataires sociaux. Le cumul, au sein d'une même société, d'un mandat social et d'une activité salariée suppose que cette dernière corresponde à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat. En l'absence d'un tel emploi subordonné, les mandataires sociaux ne sont pas regardés comme travaillant ou ayant travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé.

Il ne résulte pas des éléments produits par M. A. qu'il exerçait ses fonctions de directeur commercial dans un lien de subordination avec l'assemblée des associés, de nature à caractériser une activité salariée. Par suite, M. A... ne pouvant être regardé comme ayant exercé une activité salariée distincte de l'exercice de son mandat social entre le 1er septembre 1984 et le 31 décembre 2001, cette période d'activité n'était pas susceptible d'ouvrir droit à la reprise d'ancienneté prévue au II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005.


Conseil d'État N° 468823 - 2024-04-22




 
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