Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. (...) ".
L'article 4 du décret du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures. / Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. / Les enseignements théoriques sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article. (...) ".
Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 ne sont applicables qu'aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant la qualité de fonctionnaire titulaire et aucune disposition ni aucun principe n'impose de rendre ces dispositions applicables aux agents contractuels exerçant des activités d'enseignement au sein de ces écoles. A cet égard, la circonstance que l'ENSBA aurait fait application de ce coefficient à sa situation dans une attestation établie le 10 mars 2021, récapitulant les états de service de l'intéressée, est en tout état de cause sans incidence sur ses droits à rémunération, l'employeur ayant seulement mis en œuvre ledit coefficient dans ce document pour déterminer la quotité annuelle de travail de Mme B... par comparaison avec l'équivalent d'un service à temps plein d'un enseignant titulaire.
En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Si Mme B... soutient que la décision en litige porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics, les agents contractuels de l'Etat, alors même qu'ils exercent des fonctions d'enseignement au sein d'une école supérieure d'art, se trouvent dans une situation différente de celle des enseignants titulaires, qui sont les seuls auxquels une obligation de service sous forme d'un nombre annuel d'heures d'enseignement à effectuer est applicable. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 instituant un coefficient de majoration aux heures d'enseignement théorique pour la seule détermination du nombre annuel d'heures d'enseignement effectuées ne peuvent être regardées comme applicables à l'ensemble des agents exerçant des fonctions d'enseignant et cette différence de traitement, qui est en rapport direct avec l'objet du texte, est justifiée par la différence de situation de ces deux catégories de personnels et n'est pas contraire au principe d'égalité.
En troisième lieu, si Mme B... soutient que son contrat de travail signé en 2017 fixe un taux horaire de 53,34 euros qui serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la spécificité des fonctions exercées, en tout état de cause ce montant est sans incidence sur la légalité de la seule décision demeurant en litige, laquelle a pour objet de refuser à l'intéressée l'application du coefficient de 1,5 au calcul de la rémunération des heures de cours dispensées depuis 2008 à l'ENSBA, et non de refuser une revalorisation du taux horaire de sa rémunération tel qu'il est mentionné dans son contrat de travail.
Enfin, il résulte de ce qui est jugé au point 4 que l'application du coefficient de 1,5 prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 n'étant applicable qu'aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant la qualité de fonctionnaire titulaire, son bénéfice ne constitue pas un droit pour les agents contractuels de droit public. Dès lors, la décision refusant à Mme B... l'application de ce coefficient n'était pas soumise à une obligation de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est ainsi inopérant et doit être écarté.
CAA de PARIS N° 22PA02174 - 2024-03-06
L'article 4 du décret du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures. / Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. / Les enseignements théoriques sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article. (...) ".
Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 ne sont applicables qu'aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant la qualité de fonctionnaire titulaire et aucune disposition ni aucun principe n'impose de rendre ces dispositions applicables aux agents contractuels exerçant des activités d'enseignement au sein de ces écoles. A cet égard, la circonstance que l'ENSBA aurait fait application de ce coefficient à sa situation dans une attestation établie le 10 mars 2021, récapitulant les états de service de l'intéressée, est en tout état de cause sans incidence sur ses droits à rémunération, l'employeur ayant seulement mis en œuvre ledit coefficient dans ce document pour déterminer la quotité annuelle de travail de Mme B... par comparaison avec l'équivalent d'un service à temps plein d'un enseignant titulaire.
En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Si Mme B... soutient que la décision en litige porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics, les agents contractuels de l'Etat, alors même qu'ils exercent des fonctions d'enseignement au sein d'une école supérieure d'art, se trouvent dans une situation différente de celle des enseignants titulaires, qui sont les seuls auxquels une obligation de service sous forme d'un nombre annuel d'heures d'enseignement à effectuer est applicable. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 instituant un coefficient de majoration aux heures d'enseignement théorique pour la seule détermination du nombre annuel d'heures d'enseignement effectuées ne peuvent être regardées comme applicables à l'ensemble des agents exerçant des fonctions d'enseignant et cette différence de traitement, qui est en rapport direct avec l'objet du texte, est justifiée par la différence de situation de ces deux catégories de personnels et n'est pas contraire au principe d'égalité.
En troisième lieu, si Mme B... soutient que son contrat de travail signé en 2017 fixe un taux horaire de 53,34 euros qui serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la spécificité des fonctions exercées, en tout état de cause ce montant est sans incidence sur la légalité de la seule décision demeurant en litige, laquelle a pour objet de refuser à l'intéressée l'application du coefficient de 1,5 au calcul de la rémunération des heures de cours dispensées depuis 2008 à l'ENSBA, et non de refuser une revalorisation du taux horaire de sa rémunération tel qu'il est mentionné dans son contrat de travail.
Enfin, il résulte de ce qui est jugé au point 4 que l'application du coefficient de 1,5 prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 n'étant applicable qu'aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant la qualité de fonctionnaire titulaire, son bénéfice ne constitue pas un droit pour les agents contractuels de droit public. Dès lors, la décision refusant à Mme B... l'application de ce coefficient n'était pas soumise à une obligation de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est ainsi inopérant et doit être écarté.
CAA de PARIS N° 22PA02174 - 2024-03-06