RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Congé de paternité - Le manque de personnel ne constitue pas, en l’espèce et en tout état de cause, un motif légitime de refus

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/08/2024 )



Aux termes de l’article L. 631-6  du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du code du travail. Ce congé bénéficie au fonctionnaire père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. »

Aux termes de 
l’article L. 631-9  de ce même code : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour une durée égale à celle prévue à l’article L. 1225-35 du code du travail. / Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l’agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ».

Par ailleurs, aux termes de 
l’article 8 du décret du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé : « Le congé de naissance, prévu au b du 5° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité mentionnée à l’article 1er. / La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l’article 1 er ou de tout document justifiant de la naissance de l’enfant et, s’il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. / Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire, à compter du jour de la naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit ».

Aux termes de 
l’article 13 de ce même décret : « Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, prévu au e du 5° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité mentionnée à l’article 1er. / Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. En cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l’hospitalisation ou la fin du congé prévu par l’article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par 
l’article L. 1225-35 du code du travail .
- La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l’article 8.
- La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune. () ».

Enfin, aux termes de 
l’article 14  de ce même décret : « () Un mois avant la prise de la seconde période de congés prévue à l’article 13, le fonctionnaire confirme à l’autorité mentionnée à l’article 1er les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes. () ».

Insuffisance de personnel ?
En l’espèce
l’établissement employeur a opposé au requérant l’insuffisance des personnels disponibles pour assurer les gardes prévues entre le 20 et le 30 avril 2022, notamment du fait d’autorisations de congés annuels données au sein des équipes, pour refuser de lui octroyer le bénéfice du congé de paternité aux dates souhaitées par l’intéressé.
Or, il résulte de l’instruction que celui-ci a respecté le délai de prévenance d’un mois auprès de son employeur auquel il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de prendre ce congé qui est prioritaire et alors que le manque de personnel dont fait état la défense ne constituait pas, en l’espèce et en tout état de cause, un motif légitime de refus.
Dans ces conditions, le directeur général de l’établissement employeur a entaché sa décision d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’établissement.


TA Marseille n° 2300189 - 2024-08-06
Source Doctrine.fr
 
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