La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
M. B... A..., avocat général à la cour de cassation, a été déchargé par un décret du 25 juin 2024, à compter du 1er août 2024, des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Papeete. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce décret, en tant qu'il a pour effet de l'affecter à la Cour de cassation en qualité d'avocat général à compter du 1er août 2024.
Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, M. A... se borne à faire valoir, d'une part, qu'il est urgent pour son avenir professionnel et pour son organisation personnelle d'être fixé avant le 1er août 2024 sur les fonctions qu'il occupera à cette date, d'autre part, que l'exécution de cette décision impliquerait en pratique qu'il renonce à des fonctions d'inspection qui correspondent à son expérience et à ses souhaits.
Ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus
Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, sa requête, y compris les conclusions à fins d'injonction, ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 495653 - 2024-07-22
M. B... A..., avocat général à la cour de cassation, a été déchargé par un décret du 25 juin 2024, à compter du 1er août 2024, des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Papeete. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce décret, en tant qu'il a pour effet de l'affecter à la Cour de cassation en qualité d'avocat général à compter du 1er août 2024.
Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, M. A... se borne à faire valoir, d'une part, qu'il est urgent pour son avenir professionnel et pour son organisation personnelle d'être fixé avant le 1er août 2024 sur les fonctions qu'il occupera à cette date, d'autre part, que l'exécution de cette décision impliquerait en pratique qu'il renonce à des fonctions d'inspection qui correspondent à son expérience et à ses souhaits.
Ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus
Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, sa requête, y compris les conclusions à fins d'injonction, ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 495653 - 2024-07-22