Aux termes de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ".
Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ".
L'article L. 313-2 du même code dispose quant à lui que : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. /Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ".
Pour l'application de ces dernières dispositions, les créances de traitements détenues par un agent public sur son employeur public doivent être considérées comme des créances de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et doivent donc se voir appliquer le premier des deux taux que ces dispositions prévoient.
Intérêts produits par la condamnation à verser une indemnité
Lorsqu'un débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01696 - 2022-10-18
Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ".
L'article L. 313-2 du même code dispose quant à lui que : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. /Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ".
Pour l'application de ces dernières dispositions, les créances de traitements détenues par un agent public sur son employeur public doivent être considérées comme des créances de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et doivent donc se voir appliquer le premier des deux taux que ces dispositions prévoient.
Intérêts produits par la condamnation à verser une indemnité
Lorsqu'un débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01696 - 2022-10-18