Aux termes de l'article de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / (...) ".
En l'espèce, le cumul irrégulier de deux activités professionnelles à temps plein, qui s'est étendu du mois de février 2018 au mois de mars 2020, a fait obstacle à ce que M. A... dispose du temps de repos quotidien indispensable tant à sa santé qu'à la vigilance, la précision et la résistance au stress que requièrent ses fonctions de policier municipal. Ce faisant, M. A... a, durant cette longue période, gravement compromis sa sécurité ainsi que celles de ses collègues et des usagers.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, par un arrêté du 11 mai 2017, d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois avec sursis pour des faits de même nature. Les faits fondant la décision en litige se sont d'ailleurs produits au cours de cette période de sursis. Eu égard à son antécédent disciplinaire, le requérant ne peut sérieusement soutenir, en se prévalant du statut associatif de son employeur privé, qu'il ignorait l'obligation de solliciter une autorisation de cumul.
Compte tenu de la nature du manquement reproché à M. A..., de sa commission sur une période de plus de deux ans, en partie durant des périodes de congé de maladie et alors qu'une première sanction lui avait été infligée peu de temps auparavant, le maire de la commune de ... n'a pas, en faisant le choix de la révocation, prononcé une sanction disproportionnée à la faute commise par M. A..., nonobstant les états de services et la fragilité de la situation familiale et financière de l'intéressé, d'ailleurs déjà prise en compte lors de l'antécédent disciplinaire rappelé plus haut.
CAA de NANTES N° 24NT02151 - 2025-01-28
En l'espèce, le cumul irrégulier de deux activités professionnelles à temps plein, qui s'est étendu du mois de février 2018 au mois de mars 2020, a fait obstacle à ce que M. A... dispose du temps de repos quotidien indispensable tant à sa santé qu'à la vigilance, la précision et la résistance au stress que requièrent ses fonctions de policier municipal. Ce faisant, M. A... a, durant cette longue période, gravement compromis sa sécurité ainsi que celles de ses collègues et des usagers.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, par un arrêté du 11 mai 2017, d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois avec sursis pour des faits de même nature. Les faits fondant la décision en litige se sont d'ailleurs produits au cours de cette période de sursis. Eu égard à son antécédent disciplinaire, le requérant ne peut sérieusement soutenir, en se prévalant du statut associatif de son employeur privé, qu'il ignorait l'obligation de solliciter une autorisation de cumul.
Compte tenu de la nature du manquement reproché à M. A..., de sa commission sur une période de plus de deux ans, en partie durant des périodes de congé de maladie et alors qu'une première sanction lui avait été infligée peu de temps auparavant, le maire de la commune de ... n'a pas, en faisant le choix de la révocation, prononcé une sanction disproportionnée à la faute commise par M. A..., nonobstant les états de services et la fragilité de la situation familiale et financière de l'intéressé, d'ailleurs déjà prise en compte lors de l'antécédent disciplinaire rappelé plus haut.
CAA de NANTES N° 24NT02151 - 2025-01-28