RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // De l’agacement, voire des propos irrespectueux ponctuels, si regrettables soient-ils, ne sauraient caractériser un harcèlement moral.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/04/2024 )



Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). " Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.

Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

En l'espèce, si les témoignages recueillis lors de l'instruction de cette plainte ont fait apparaître que M. C... était perfectionniste et exigeant envers l'ensemble du personnel, y compris lui-même, avec parfois des réactions d'agacement lorsqu'il estimait que la qualité du service rendu au public n'était pas suffisante, ce comportement ne saurait caractériser une faute détachable du service, et aucun fait particulier n'a été rapporté concernant Mme B....

L'existence de critiques injustifiées n'est pas précisément documentée, seule une ancienne employée ayant déclaré que M. C... dénigrait Mme B..., sans indiquer ni en quels termes, ni dans quelles circonstances, et la plainte qui fait référence à un dénigrement devant la préfète des Charentes en visite sur le site n'est pas davantage circonstanciée.

Alors qu'aucun fait précis n'est évoqué en ce qui concerne ni un temps de travail et une charge de travail excessifs, ni une absence de soutien ayant mis Mme B... en difficulté dans son positionnement de cadre, les pièces produites par M. C... démontrent qu'elle a demandé et obtenu la récupération d'heures supplémentaires, et que lors de l'entretien du 29 janvier 2014, il lui a fait observer, sans qu'elle le contredise, qu'elle ne lui avait jamais vraiment parlé de ses difficultés à manager l'équipe de médiation, mais que lorsqu'elle l'avait demandé, elle avait été autorisée à suivre des formations en management.

Les volumineuses pièces soumises au tribunal et à la cour, qui ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige en tant qu'elles se rapportent à d'autres agents et à la dégradation des relations dans le service après le départ de l'intéressée le 28 janvier 2013, permettent seulement d'identifier des propos irrespectueux tenus à deux reprises en quatre ans. Ces faits ponctuels, si regrettables soient-ils, ne sauraient caractériser un harcèlement moral. Dans ces circonstances, aucune faute personnelle de M. C... n'est à l'origine de la condamnation du département de la Charente à indemniser Mme B....


CAA de BORDEAUX N° 21BX02917 - 2024-03-21




 
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