RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Décharge de services par le CDG - Refus de prise en charge pour un syndicat mixte

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/08/2021 )



Les centres départementaux de gestion calculent le contingent des décharges d'activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives pour les seuls collectivités et établissements obligatoirement affiliés et non pour les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire aux centres de gestion.

En l’espèce, le syndicat mixte requérant relève de l'article L. 5721-2 du CGCT selon lequel, dans sa rédaction applicable en l'espèce, " un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. ".

Outre la région Grand Est, le département de la Moselle, le département du Bas-Rhin, plusieurs communes et établissements publics intercommunaux, il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte requérant est constitué de plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers ainsi que de l'Office national des forêts.

Par suite, alors même que le syndicat mixte requérant emploie moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, il n'est pas au nombre des établissements publics communaux et intercommunaux qui sont obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et du d) du 1° de l'article 2 du décret du 26 juin 1985, cités au point 7. La circonstance qu'il ne serait pas davantage au nombre des " syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département " au titre du d) du 2° de l'article 2 du même décret cité au point 7, pouvant s'affilier à titre volontaire au centre de gestion départemental, ne saurait nécessairement lui conférer la qualification d'établissement public communal et intercommunal obligatoirement affilié à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et du d) du 1° de l'article 2 de ce décret.
En deuxième lieu, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du III bis de l'article 33-1, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, entrées en vigueur le 22 avril 2016, lesquelles n'étaient pas applicables lorsque les décisions contestées ont été prises, date à laquelle leur légalité s'apprécie.

Il résulte de ce qui précède que, sans que la méconnaissance, par le tribunal administratif de Strasbourg, de ses obligations en matière d'administration de la charge de la preuve puisse être utilement invoquée pour contester la légalité des décisions contestées, c'est à bon droit que le centre de gestion a pu refuser de prendre en charge la décharge d'activité de M. C... sur son contingent d'heures au motif que le syndicat requérant n'était pas un établissement obligatoirement affilié.

CAA Nancy N° 19NC01092 -  2021-03-16
 
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