RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Délai imparti au conseil de discipline pour se prononcer sur une sanction

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/07/2023 )



Aux termes de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête. / Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension. / (...) ".

En l'espèce, le délai fixé par ces dispositions n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que le conseil de discipline, saisi le 2 juin 2020, n'a rendu son avis que le 10 décembre 2020 après expiration du délai d'un mois, applicable en l'espèce, n'est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée.

La décision attaquée est fondée sur les dispositions citées au point 4 de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qu'elle vise expressément. Dans ces conditions, la circonstance qu'elle se réfère également aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires demeure sans incidence et ne saurait, par elle-même, la faire regarder comme étant privée de base légale ou entachée d'une contradiction de motifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.


CAA de MARSEILLE N° 22MA01628 - 2023-05-30


 
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