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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Déneigement des voies publiques - Le travail supplémentaire rémunéré au titre d’heures supplémentaires n’est pas une astreinte

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/12/2021 )



RH - Jurisprudence // Déneigement des voies publiques - Le travail supplémentaire rémunéré au titre d’heures supplémentaires n’est pas une astreinte

Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. "


La permanence correspond ainsi à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, qui peut être son domicile, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié afin de se trouver en capacité d'intervenir et réaliser une tâche entrant dans le cadre de son emploi.

En l'espèce, en sa qualité de responsable des services techniques, il incombait notamment à M. A..., pour la période en litige, de veiller à l'organisation du service pour assurer la viabilité hivernale de la voirie de la commune. Il ne saurait par suite prétendre que les instructions qu'il soutient avoir reçues à cet effet du maire, sous l'autorité duquel il était placé, ne reposeraient sur aucune base légale.

En deuxième lieu, la seule circonstance que ses numéros de téléphone personnels aient été connus du service, donnant ainsi à sa hiérarchie la possibilité de le joindre le cas échéant à son domicile en dehors des horaires réguliers du service, en l'absence notamment de toute autre mesure l'astreignant explicitement à rester à disposition à son domicile ou en tout autre lieu, ne saurait par elle-même révéler une situation d'astreinte, qu'il prétend permanente, au sens des dispositions citées au point 2.

Enfin, les mesures que M. A... a pu prendre pour organiser le travail des équipes intervenues durant la période en litige pour garantir, au vu des informations météorologiques, le déneigement des voies publiques, l'ont été dans les jours et horaires de travail habituels pour un agent assurant, comme en l'espèce, des fonctions d'encadrement. Il n'est par ailleurs pas contesté que le travail accompli en sus par M. A... lors d'interventions auxquelles il a participé a été rémunéré au titre d'heures supplémentaires.

M. A... n'établit pas avoir été, au cours de la période en litige, placé en situation d'astreinte au sens des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 19 mai 2005 et avoir de ce fait été astreint à un travail excédant ses sujétions de service contractuelles qui n'aurait pas été rémunéré.

CAA de LYON N° 19LY03166 - 2021-10-14

 



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