RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Des propos portant atteinte à la dignité des personnes tout en ayant des effets négatifs sur le fonctionnement du service, ne sauraient être couverts par leur caractère humoristique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/03/2025 )



Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.

En l'espèce, M. C a été identifié par une douzaine de ses collègues comme à l'origine de brimades et moqueries initiées avec l'un de ses collègues et visant un grand nombre d'autres agents, parfois en leur présence, parfois répétées par des collègues présents. Il en ressort en particulier qu'il a directement proféré des propos agressifs, réalisé des imitations de ses collègues, attribué des surnoms et initié des moqueries, portant notamment sur l'apparence physique de ses collègues, leurs origines, leur genre et leur situation de handicap. (…)

Ils ont, en outre, eu des effets sur le fonctionnement du service, marqué par des tensions constantes et de nombreuses altercations entre les agents.

Par suite, en dépit de la circonstance, invoquée par le requérant, qu'il n'exerçait pas de fonctions managériales, eu égard à la répétition des propos et comportements déplacés de M. C, à la dynamique d'exclusion et d'intimidation à laquelle ils ont contribué et aux effets de celle-ci sur le fonctionnement du service et le bien-être de ses collègues, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois dont neuf avec sursis prise à son encontre serait disproportionnée et que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation.


TA Paris N° 2318007 - 2024-12-23



 
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