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RH - Jurisprudence // Devoir de réserve - Exception en cas de dénonciation d'un harcèlement moral

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/01/2022 )



En vertu de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins.

Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression.

Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.

En l'espèce, en jugeant que Mme C... avait manqué à son obligation de réserve en dénonçant, par un courriel formulé en des termes excessifs et adressé à un large cercle d'élus de la commune, le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, sans prendre en compte les agissements que Mme C... estimait avoir subi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

A noter >>  Il appartient au juge, saisi d'un recours dirigé contre la décision de l'autorité administrative refusant d'accorder au fonctionnaire l'avancement d'échelon avant qu'il ait atteint l'ancienneté maximale, de vérifier que cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de tous les éléments permettant d'apprécier sa valeur professionnelle, y compris lorsqu'il n'a pas été en mesure, au cours de la période courant depuis son accession à l'échelon dont il est titulaire, d'exercer ses fonctions pendant une durée significative.

Pour juger que la commune avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de ne promouvoir Mme C... à l'échelon supérieur de son grade qu'à l'ancienneté maximale, la cour a, d'une part, relevé que, compte tenu des absences de l'intéressée pendant la période courant depuis son accession à l'échelon dont elle était titulaire, il n'était pas possible d'apprécier sa valeur professionnelle et, d'autre part, regardé comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision litigieuse résultait de la situation de harcèlement moral qu'elle dénonçait. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Conseil d'État N° 433838 - 2021-12-29
 
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