L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 a pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge significative de service pour motif syndical (au moins 70% d’ETP) un déroulement de carrière équivalent à celui des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent et vise à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leurs responsabilités ou de leurs mandats.
Ces agents, dont les mérites professionnels ne peuvent être appréciés au cours de l’entretien annuel, conformément au point IV de cet article, afin d’éviter toute immixtion de l’autorité administrative dans l’activité syndicale, sont soumis de plein droit à la règle de l’avancement par référence à l’ancienneté moyenne des fonctionnaires de leur cadre d’emplois, elle-même dégagée du tableau précédent.
Dans le cas, où comme en l’espèce, un nouveau grade est créé dans le cadre d’emplois, l’ancienneté moyenne dans le grade d’origine se dégage nécessairement du premier tableau d’avancement à ce nouveau grade. Il s’ensuit que les agents bénéficiant d’une décharge syndicale d’au moins 70% ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement établi sur la base du mérite que s’ils remplissent, dans le grade d’origine, la condition d’ancienneté moyenne elle-même dégagée du tableau de l’année précédente.
Au cas d’espèce, où était en litige le refus d’inscription d’un délégué syndical au tableau d’avancement 2019 à la classe exceptionnelle du cadre d’emplois d’assistant territorial socio- éducatif, grade nouvellement créé, les dispositions de l’article 23 bis, qui garantissent un déroulement de carrière objectivement détaché de toute appréciation hiérarchique de la manière de servir, doivent s’appliquer au premier tableau d’avancement à la classe exceptionnelle dudit cadre d’emplois.
Pas d’inscription des agents relevant de ce régime d’avancement dérogatoire avant que ne soit constituée une ancienneté moyenne de référence, extraite du premier tableau d’avancement ouvrant à la promotion de ce grade.
CAA Lyon N° 21LY03131 - 2023-05-25
Ces agents, dont les mérites professionnels ne peuvent être appréciés au cours de l’entretien annuel, conformément au point IV de cet article, afin d’éviter toute immixtion de l’autorité administrative dans l’activité syndicale, sont soumis de plein droit à la règle de l’avancement par référence à l’ancienneté moyenne des fonctionnaires de leur cadre d’emplois, elle-même dégagée du tableau précédent.
Dans le cas, où comme en l’espèce, un nouveau grade est créé dans le cadre d’emplois, l’ancienneté moyenne dans le grade d’origine se dégage nécessairement du premier tableau d’avancement à ce nouveau grade. Il s’ensuit que les agents bénéficiant d’une décharge syndicale d’au moins 70% ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement établi sur la base du mérite que s’ils remplissent, dans le grade d’origine, la condition d’ancienneté moyenne elle-même dégagée du tableau de l’année précédente.
Au cas d’espèce, où était en litige le refus d’inscription d’un délégué syndical au tableau d’avancement 2019 à la classe exceptionnelle du cadre d’emplois d’assistant territorial socio- éducatif, grade nouvellement créé, les dispositions de l’article 23 bis, qui garantissent un déroulement de carrière objectivement détaché de toute appréciation hiérarchique de la manière de servir, doivent s’appliquer au premier tableau d’avancement à la classe exceptionnelle dudit cadre d’emplois.
Pas d’inscription des agents relevant de ce régime d’avancement dérogatoire avant que ne soit constituée une ancienneté moyenne de référence, extraite du premier tableau d’avancement ouvrant à la promotion de ce grade.
CAA Lyon N° 21LY03131 - 2023-05-25