Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dans sa rédaction applicable au litige : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Il résulte de l'instruction que les décisions en litige résultent de la volonté de la commune de mettre fin à une situation conflictuelle s'étant développée au sein des services de la mairie, dégradant le climat de travail, en raison de difficultés relationnelles reprochées à Mme A... avec les élus et ses collègues, et qui compromettait le bon fonctionnement des services.
Eu égard aux circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, ces deux décisions sont dépourvues de caractère disciplinaire. Dans ces conditions, les modifications significatives et successives, par la note de service du 14 janvier 2021 et la fiche de poste modifiée du 2 octobre 2021, de l'affectation de Mme A..., notamment la perte de ses fonctions de gestion du personnel, puis la réduction de ses missions à la gestion des listes électorales et à la préparation des scrutins, résultent bien d'une appréciation subjective de son comportement et doivent par suite être regardées comme des mesures prises en considération de la personne.
Or, ainsi que l'invoque l'intéressée, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune l'aurait mise à même de demander la communication de son dossier individuel, en l'avertissant en temps utile de son intention de modifier son affectation. Ainsi, Mme A... a été privée de la garantie que constitue le respect de cette formalité procédurale.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les décisions attaquées méconnaissaient les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
CAA de DOUAI N° 24DA00712 - 2025-02-12
En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Il résulte de l'instruction que les décisions en litige résultent de la volonté de la commune de mettre fin à une situation conflictuelle s'étant développée au sein des services de la mairie, dégradant le climat de travail, en raison de difficultés relationnelles reprochées à Mme A... avec les élus et ses collègues, et qui compromettait le bon fonctionnement des services.
Eu égard aux circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, ces deux décisions sont dépourvues de caractère disciplinaire. Dans ces conditions, les modifications significatives et successives, par la note de service du 14 janvier 2021 et la fiche de poste modifiée du 2 octobre 2021, de l'affectation de Mme A..., notamment la perte de ses fonctions de gestion du personnel, puis la réduction de ses missions à la gestion des listes électorales et à la préparation des scrutins, résultent bien d'une appréciation subjective de son comportement et doivent par suite être regardées comme des mesures prises en considération de la personne.
Or, ainsi que l'invoque l'intéressée, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune l'aurait mise à même de demander la communication de son dossier individuel, en l'avertissant en temps utile de son intention de modifier son affectation. Ainsi, Mme A... a été privée de la garantie que constitue le respect de cette formalité procédurale.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les décisions attaquées méconnaissaient les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
CAA de DOUAI N° 24DA00712 - 2025-02-12