Le tribunal administratif annule la délibération du conseil municipal de Marseille du 8 février 2021 approuvant l’accord conclu avec plusieurs organisations syndicales sur la continuité des services publics d’accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire en cas de grève. Le tribunal était saisi de deux recours émanant d’organisations syndicales non signataires de l’accord, et d’un recours formé par un collectif de parents d’élèves. Il a fait droit aux demandes des syndicats CGT Territoriaux Ville de Marseille, CGT Ingénieurs, cadres et techniciens ville de Marseille, FSU Territorial des Bouches-du-Rhône, ainsi que du syndicat CFDT Interco des Bouches-du-Rhône, tendant à l’annulation de la délibération du 8 février 2021, en retenant deux des aspects invoqués devant lui.
Le tribunal a, tout d’abord, considéré que la délibération contestée portait sur l’organisation et le fonctionnement des services de la commune, et que son adoption aurait donc dû être précédée de la consultation pour avis du comité technique en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984. La juridiction a relevé, à cet égard, que le fait que l’accord approuvé par la délibération ait été négocié avec des organisations syndicales dans le cadre prévu par la loi ne dispensait pas l’autorité territoriale de recueillir l’avis du comité, et que le défaut de consultation avait constitué en l’espèce la privation d’une garantie.
Le tribunal a ensuite estimé que le premier alinéa de l’article 4 de l’accord, en imposant par avance et de manière générale à tous les agents des services concernés d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service, indépendamment d’une appréciation de la possibilité d’un risque de désordre manifeste du fait d’un exercice du droit de grève en cours de service, a méconnu les modalités d’exercice du droit de grève définies par le législateur et résultant des dispositions introduites à l’article 7-2 II de la loi du 26 janvier 1984 par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
En revanche, les critiques formulées par la requête du collectif de parents d’élèves, portant sur la procédure d’adoption de la délibération du 8 février 2021 et sur l’insuffisance du nombre minimum d’agents prévu pour assurer la continuité du service de restauration scolaire, ont été écartées par le tribunal
Jugements du TA Marseille n° 2102449, 2103212, 2104995 - 2022-10-21
Le tribunal a, tout d’abord, considéré que la délibération contestée portait sur l’organisation et le fonctionnement des services de la commune, et que son adoption aurait donc dû être précédée de la consultation pour avis du comité technique en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984. La juridiction a relevé, à cet égard, que le fait que l’accord approuvé par la délibération ait été négocié avec des organisations syndicales dans le cadre prévu par la loi ne dispensait pas l’autorité territoriale de recueillir l’avis du comité, et que le défaut de consultation avait constitué en l’espèce la privation d’une garantie.
Le tribunal a ensuite estimé que le premier alinéa de l’article 4 de l’accord, en imposant par avance et de manière générale à tous les agents des services concernés d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service, indépendamment d’une appréciation de la possibilité d’un risque de désordre manifeste du fait d’un exercice du droit de grève en cours de service, a méconnu les modalités d’exercice du droit de grève définies par le législateur et résultant des dispositions introduites à l’article 7-2 II de la loi du 26 janvier 1984 par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
En revanche, les critiques formulées par la requête du collectif de parents d’élèves, portant sur la procédure d’adoption de la délibération du 8 février 2021 et sur l’insuffisance du nombre minimum d’agents prévu pour assurer la continuité du service de restauration scolaire, ont été écartées par le tribunal
Jugements du TA Marseille n° 2102449, 2103212, 2104995 - 2022-10-21