RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Entré en fonction en milieu d’année, le supérieur hiérarchique direct d’un agent peut-il évaluer celui-ci pour la période antérieure à sa prise de poste ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/06/2024 )



Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.

Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". L'article 3 du même décret dispose que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire (...) ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels (...) ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire (...) ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ".

Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ".

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'évaluation professionnelle en litige a été établi par M. C..., qui était le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé à cette date.

Si M. B... soutient que son évaluateur n'a pris ses fonctions qu'à compter du 1er juin 2018, il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas été en mesure d'évaluer son activité professionnelle sur l'ensemble de l'année 2018 après avoir recueilli tous éléments utiles lui permettant de porter une appréciation sur la manière de servir du requérant.

Il ressort en revanche du témoignage de l'élu adjoint en charge du personnel pour la période s'étendant de 2014 à 2020, que, pour l'évaluation de M. B... portant sur l'année 2018 qui a eu lieu le 4 mars 2019, le nouveau directeur général des services arrivé au mois de juin 2018, s'est appuyé sur le plan d'action établi lors de l'entretien précédent, sur les constats que ce dernier a lui-même réalisés au cours de l'année 2018 ainsi que sur les plaintes ou observations qui lui étaient remontées au sein des services et par les élus.


CAA de NANTES N° 22NT03956 - 2024-03-12



 
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