L'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire peut fixer le terme d'une telle autorisation et s'opposer à tout moment, dans l'intérêt du service, à la poursuite de l'activité dont l'exercice a été autorisé, d'autre part que l'agent doit solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité qu'il exerce à titre accessoire.
Contrairement à ce que M. A... indique, la sanction du blâme qui lui a été infligée par la décision attaquée du 8 juin 2021 est fondée sur l'activité accessoire de professeur de judo qu'il a poursuivie, telle qu'elle a résulté des " différents changements substantiels intervenus ", et non du fait même de l'existence de cette activité, alors d'ailleurs qu'il reconnaît dans ses écritures avoir conclu un contrat de travail de droit privé en septembre 2014 pour exercer son activité pour un volume horaire mensuel de 28,33 heures, porté en septembre 2016 à 37,79 heures, soit environ deux heures de plus par semaine.
Toutefois, alors même que la demande d'autorisation d'activité à titre accessoire présentée au mois de juin 2014 par M. A... ne précisait pas ses conditions d'exercice et n'a fait l'objet d'aucune demande de complément de la part de la commune, la seule augmentation, à compter de septembre 2016, du volume horaire de l'activité d'enseignement de cet art martial ne constitue pas, eu égard à son caractère limité et contrairement à ce que la commune a estimé, un changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération qui nécessitait l'octroi d'une nouvelle autorisation de la part de l'autorité compétente afin de permettre à M. A... de cumuler son activité professionnelle principale et cette activité accessoire.
En outre, si la commune fait état des effets du changement en litige sur les conditions d'exercice des fonctions de l'agent, chargé d'assurer la sécurité aux horaires fixes et précis de sortie des écoles, elle ne donne aucun élément, qui résulterait notamment des comptes-rendus d'entretien professionnel ou de remarques concernant la manière d'exécuter son service, qui permettrait d'apprécier la pertinence de cette argumentation.
Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'exercice de son activité accessoire avaient été substantiellement modifiées en 2016 par rapport à l'autorisation implicite qui a résulté de l'absence de réponse à la demande qu'il avait présentée en 2014, et qu'il la poursuivait ainsi en méconnaissance des dispositions du décret du 2 mai 2007 citées au point 4. Le manquement de M. A... à son obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées telle que résultant des articles précités du code général de la fonction publique reprenant les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 n'est ainsi pas établi. Il s'ensuit que l'arrêté du 8 juin 2021 du maire de la commune prononçant la sanction du blâme à son encontre est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits et doit être annulé pour ce motif.
CAA de LYON N° 23LY01758 - 2025-01-22
Contrairement à ce que M. A... indique, la sanction du blâme qui lui a été infligée par la décision attaquée du 8 juin 2021 est fondée sur l'activité accessoire de professeur de judo qu'il a poursuivie, telle qu'elle a résulté des " différents changements substantiels intervenus ", et non du fait même de l'existence de cette activité, alors d'ailleurs qu'il reconnaît dans ses écritures avoir conclu un contrat de travail de droit privé en septembre 2014 pour exercer son activité pour un volume horaire mensuel de 28,33 heures, porté en septembre 2016 à 37,79 heures, soit environ deux heures de plus par semaine.
Toutefois, alors même que la demande d'autorisation d'activité à titre accessoire présentée au mois de juin 2014 par M. A... ne précisait pas ses conditions d'exercice et n'a fait l'objet d'aucune demande de complément de la part de la commune, la seule augmentation, à compter de septembre 2016, du volume horaire de l'activité d'enseignement de cet art martial ne constitue pas, eu égard à son caractère limité et contrairement à ce que la commune a estimé, un changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération qui nécessitait l'octroi d'une nouvelle autorisation de la part de l'autorité compétente afin de permettre à M. A... de cumuler son activité professionnelle principale et cette activité accessoire.
En outre, si la commune fait état des effets du changement en litige sur les conditions d'exercice des fonctions de l'agent, chargé d'assurer la sécurité aux horaires fixes et précis de sortie des écoles, elle ne donne aucun élément, qui résulterait notamment des comptes-rendus d'entretien professionnel ou de remarques concernant la manière d'exécuter son service, qui permettrait d'apprécier la pertinence de cette argumentation.
Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'exercice de son activité accessoire avaient été substantiellement modifiées en 2016 par rapport à l'autorisation implicite qui a résulté de l'absence de réponse à la demande qu'il avait présentée en 2014, et qu'il la poursuivait ainsi en méconnaissance des dispositions du décret du 2 mai 2007 citées au point 4. Le manquement de M. A... à son obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées telle que résultant des articles précités du code général de la fonction publique reprenant les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 n'est ainsi pas établi. Il s'ensuit que l'arrêté du 8 juin 2021 du maire de la commune prononçant la sanction du blâme à son encontre est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits et doit être annulé pour ce motif.
CAA de LYON N° 23LY01758 - 2025-01-22