RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Evaluation professionnelles des fonctionnaires territoriaux - La CAA de Paris rappelle un certain nombre de règles

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/02/2023 )



Aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur des fonctionnaires territoriaux : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent (...) ".

La notification du compte rendu d'entretien professionnel, alors qu'il n'a pas encore été visé par l'autorité territoriale, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux imparti au fonctionnaire pour saisir le juge de l'excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien professionnel dont a fait l'objet Mme B... au titre de l'année 2018, le 21 décembre 2018, lui a été notifié le 4 janvier 2019. La requérante a refusé de signer ce compte-rendu et la mention " pris connaissance " a été apposée à la place de sa signature. Il suit de ce qui a été dit au point 4 que cette notification ne constitue pas le point de départ du délai de recours contentieux. Aucune pièce ne permet d'établir la date de communication du compte-rendu visé par l'autorité territoriale et les conditions de cette communication. En conséquence, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, enregistrée le 11 mars 2019 à son greffe, comme étant tardive. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen ayant trait à sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé pour ce motif.

Légalité du compte rendu d'entretien professionnel
Si Mme B... soutient que le compte-rendu d'entretien professionnel contesté est illégal au motif qu'il ne comporte pas le nom et le prénom de son deuxième signataire, il ressort de ce compte rendu que seule la fonction du deuxième signataire y figure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport rédigé dans le cadre d'une procédure disciplinaire et signé le 30 octobre 2018, sur lequel figurait la même signature, accompagnée des mentions omises, a été notifié à Mme B.... Ainsi, alors au surplus qu'elle est employée par la commune depuis de nombreuses années, elle ne pouvait ignorer que le deuxième signataire de l'acte était Mme D..., directrice de la petite enfance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

Les résultats professionnels de l’agent sont appréciés au regard des objectifs qui lui ont été assignés - L’existence d’une fiche de poste peut satisfaire à cette obligation
En rappelant la nécessité pour la requérante d'effectuer des missions de remplacement auprès du personnel " petite enfance ", objectif qui a au demeurant été considéré comme étant atteint, l'administration a évalué la requérante au regard de sa fiche de poste et ne s'est ainsi pas référée à un objectif qui ne lui avait pas été fixé.

Quand bien même les compétences professionnelles et techniques seraient pour partie acquises, l'administration n'a pas entaché le compte rendu contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée.
 Mme B... soutient qu'elle a toujours donné pleinement satisfaction dans ses fonctions, qu'elle exerce depuis de nombreuses années, que l'hostilité manifestée à son égard par son supérieur hiérarchique a faussé son évaluation et, qu'en conséquence, son appréciation ne reflète pas sa valeur professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un rapport disciplinaire avant son évaluation en raison de remarques agressives et déplacées à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, ce qui explique que le compte rendu d'entretien mentionne que " la relation professionnelle s'est dégradée " et que " cela a eu un impact sur le travail auprès des enfants et de l'équipe " et qu'elle n'a que partiellement acquis les compétences " capacité à travailler en équipe ", " aptitude à prévenir, gérer et arbitrer les conflits ", " capacité d'adaptation ", " autonomie et force de proposition " et " connaissance et respect des obligations de service public ". En outre, la requérante ne saurait se prévaloir d'anciennes évaluations plus favorables pour demander l'annulation du compte rendu d'entretien contesté.

CAA de PARIS N° 21PA05129 - 2023-02-08
 
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