RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Exclusion définitive justifiée d’un agent ayant usé de faux pour tromper sur son expérience lors du recrutement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/07/2025 )



Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret".

Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L'exclusion définitive du service. / Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Pour prononcer l'exclusion définitive du service de M. B..., le maire de la commune a relevé que l'intéressé avait rédigé et utilisé, dans le cadre de son recrutement en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, un curriculum vitae sur lequel était mentionné la fausse qualité de " matelot 2ème classe de la marine nationale " et avait utilisé un faux document administratif pour justifier de cette qualité, à savoir un faux certificat de position militaire du 1er octobre 2004.

Le maire a ajouté que par un jugement du 26 janvier 2021 devenu définitif, M. B... avait été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers pour faux et usage de faux d'un document administratif à 2 000 euros d'amende et une privation de son droit d'éligibilité de deux ans. (…)

En établissant et en utilisant des faux destinés à tromper la collectivité dans sa procédure de recrutement, M. B... a gravement manqué aux devoirs de probité et de loyauté qui pèsent sur chaque agent public. La commune avait d'ailleurs indiqué devant le conseil de discipline que l'expérience de matelot qu'il faisait valoir, gage d'un esprit d'équipe et de respect de la hiérarchie, avait constitué un élément essentiel lors de son recrutement.


CAA de BORDEAUX N° 23BX01271 – 2025-05-27




 
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