Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° troisième groupe : / () ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / () ".
Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Synchronisation du téléphone professionnel avec le compte Google personnel
M. B a admis devant le conseil de discipline avoir installé sur son poste informatique une application cinéma, ce qui est susceptible d'avoir affecté la sécurité du réseau informatique de la commune de Plouha, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la commune n'ait pas rédigé de charte informatique prohibant l'installation de ce type d'application.
Il résulte en outre de l'instruction, ainsi que M. B l'a également reconnu devant le conseil de discipline, qu'il a synchronisé son téléphone professionnel avec son compte Google personnel, au demeurant sans expliquer la nécessité d'une telle manipulation, ce qui a fait apparaître sur le téléphone, pourtant susceptible d'être utilisé par des tiers, des onglets de connexion vers des sites de rencontre, fréquentés par des personnes usant de pseudonymes particulièrement explicites. Il résulte enfin de l'instruction que, le 27 juin 2022, M. B a proféré, devant témoins, une menace à l'encontre du maire, lorsqu'il s'est vu notifier sa suspension de fonctions à titre conservatoire. Dans ces circonstances, les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et d'erreur dans leur qualification juridique n'apparaissent pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Atteinte à la crédibilité et l'image de la commune et de ses services
Eu égard à la gravité des manquements constatés, qui ont, pour certains, été de nature à porter atteinte à la crédibilité et l'image de la commune et de ses services, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée n'apparaît pas davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Rappel - Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ".
Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Toutefois, ces mêmes dispositions n'obligent pas l'administration à communiquer spontanément l'ensemble de son dossier individuel à l'agent concerné, mais seulement à le mettre à même d'en demander la communication.
TA Rennes n°2300497 - 2023-02-17
Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Synchronisation du téléphone professionnel avec le compte Google personnel
M. B a admis devant le conseil de discipline avoir installé sur son poste informatique une application cinéma, ce qui est susceptible d'avoir affecté la sécurité du réseau informatique de la commune de Plouha, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la commune n'ait pas rédigé de charte informatique prohibant l'installation de ce type d'application.
Il résulte en outre de l'instruction, ainsi que M. B l'a également reconnu devant le conseil de discipline, qu'il a synchronisé son téléphone professionnel avec son compte Google personnel, au demeurant sans expliquer la nécessité d'une telle manipulation, ce qui a fait apparaître sur le téléphone, pourtant susceptible d'être utilisé par des tiers, des onglets de connexion vers des sites de rencontre, fréquentés par des personnes usant de pseudonymes particulièrement explicites. Il résulte enfin de l'instruction que, le 27 juin 2022, M. B a proféré, devant témoins, une menace à l'encontre du maire, lorsqu'il s'est vu notifier sa suspension de fonctions à titre conservatoire. Dans ces circonstances, les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et d'erreur dans leur qualification juridique n'apparaissent pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Atteinte à la crédibilité et l'image de la commune et de ses services
Eu égard à la gravité des manquements constatés, qui ont, pour certains, été de nature à porter atteinte à la crédibilité et l'image de la commune et de ses services, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée n'apparaît pas davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Rappel - Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ".
Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Toutefois, ces mêmes dispositions n'obligent pas l'administration à communiquer spontanément l'ensemble de son dossier individuel à l'agent concerné, mais seulement à le mettre à même d'en demander la communication.
TA Rennes n°2300497 - 2023-02-17