RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Exclusion temporaire de trois mois pour un assistant de prévention en raison de comportements inappropriés créant un climat d'insécurité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/09/2024 )



Aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986, précité dans sa version applicable au litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".

Et aux termes de l'article 43-2 dudit décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes (...) 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale (...) d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; (...) ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l'espèce, la matérialité des faits décrits au présent arrêt est établie. De tels faits sont par ailleurs constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leur réitération et leur gravité, plus particulièrement s'agissant du comportement menaçant et agressif à l'égard de plusieurs collègues alors que, dans le même temps, Mme B... occupait des fonctions d'assistant de prévention et dispensait des cours sur la santé au travail au sein de l'établissement, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a pu, sur le fondement de ces seuls faits, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, infliger à l'agent la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois, qui n'est pas disproportionnée.


CAA de MARSEILLE N° 23MA01978 -  2024-06-04

 
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