Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ".
En vertu de ces dispositions, l'organisation du travail doit comprendre au moins un dimanche de repos par période de deux semaines. Le terme de " semaines " figurant au dernier alinéa de l'article 6 précité renvoie à une semaine calendaire prédéterminée. Par suite, la période de référence de deux semaines ne pouvant être appréciée de manière glissante, ces dispositions n'interdisent pas de travailler deux dimanches consécutifs.
En l'espèce, il ressort des termes des points 3.7 de la fiche n° 8 et 2.7.3 de la fiche n° 13 du guide de gestion du temps de travail, qu'en période de congés annuels, les agents ont la possibilité d'échanger entre eux des vacations, à titre exceptionnel et sur validation de l'encadrement, afin de permettre les départs en congés sur un week-end et de favoriser ainsi la qualité de la période de congés. Les points en litige précisent que : " Dans ces conditions, pour les agents qui ne sont pas en congés, le planning peut générer, dans certains cas, deux dimanches travaillés consécutifs. Dans ce cas, les droits aux 4 repos hebdomadaires doivent être respectés sur la quatorzaine. ".
Le syndicat requérant a produit des plannings d'infirmiers de l'unité de soins cardiologie en 2020 et de chirurgie colorectale en 2021 de nature à établir que des agents ont pu être amenés à travailler pendant la période d'été deux dimanches consécutifs, en remplacement de collègues partis en congés annuels. Cependant, en ce qu'ils prévoient et permettent le travail d'un agent deux dimanches consécutifs, ces points du guide ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002, dans la mesure où ces dernières n'interdisent pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de travailler deux dimanches consécutifs.
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Annulation des dispositions excluant toute indemnisation des congés non pris par l’agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d’année, sans prévoir d’exception
Il ressort des termes du point 3.17 de la fiche n° 8 du guide en litige qu'aucune indemnité compensatrice ne peut être demandée par un agent titulaire démissionnaire ou révoqué lorsqu'il n'a pas pris ses congés.
Ces dispositions, qui ne peuvent, en l'absence de toute précision en ce sens, être interprétées comme visant uniquement le cas d'un agent qui n'aurait volontairement pas souhaité solder ses congés, excluent ainsi toute indemnisation des congés qui n'auraient pu être pris par un agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d'année, quel qu'en soit le motif, ce qui inclut nécessairement le cas de congés qui n'auraient pu être pris du fait de la maladie avant la fin de la relation de travail de l'agent concerné.
Si le centre hospitalier universitaire fait valoir en défense que ces dispositions doivent être lues de manière combinée avec le point 2.12 de la même fiche, relatif à l'indemnisation des congés non pris en cas de cessation définitive d'activité, de maladie, d'inaptitude physique ou de décès, le point litigieux ne comporte cependant aucun renvoi à ce point 2.12.
Par suite, en ce qu'elles excluent sans prévoir d'exception toute indemnisation des congés non pris par l'agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d'année, les dispositions en litige sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21490 - 2024-07-02
En vertu de ces dispositions, l'organisation du travail doit comprendre au moins un dimanche de repos par période de deux semaines. Le terme de " semaines " figurant au dernier alinéa de l'article 6 précité renvoie à une semaine calendaire prédéterminée. Par suite, la période de référence de deux semaines ne pouvant être appréciée de manière glissante, ces dispositions n'interdisent pas de travailler deux dimanches consécutifs.
En l'espèce, il ressort des termes des points 3.7 de la fiche n° 8 et 2.7.3 de la fiche n° 13 du guide de gestion du temps de travail, qu'en période de congés annuels, les agents ont la possibilité d'échanger entre eux des vacations, à titre exceptionnel et sur validation de l'encadrement, afin de permettre les départs en congés sur un week-end et de favoriser ainsi la qualité de la période de congés. Les points en litige précisent que : " Dans ces conditions, pour les agents qui ne sont pas en congés, le planning peut générer, dans certains cas, deux dimanches travaillés consécutifs. Dans ce cas, les droits aux 4 repos hebdomadaires doivent être respectés sur la quatorzaine. ".
Le syndicat requérant a produit des plannings d'infirmiers de l'unité de soins cardiologie en 2020 et de chirurgie colorectale en 2021 de nature à établir que des agents ont pu être amenés à travailler pendant la période d'été deux dimanches consécutifs, en remplacement de collègues partis en congés annuels. Cependant, en ce qu'ils prévoient et permettent le travail d'un agent deux dimanches consécutifs, ces points du guide ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002, dans la mesure où ces dernières n'interdisent pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de travailler deux dimanches consécutifs.
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Annulation des dispositions excluant toute indemnisation des congés non pris par l’agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d’année, sans prévoir d’exception
Il ressort des termes du point 3.17 de la fiche n° 8 du guide en litige qu'aucune indemnité compensatrice ne peut être demandée par un agent titulaire démissionnaire ou révoqué lorsqu'il n'a pas pris ses congés.
Ces dispositions, qui ne peuvent, en l'absence de toute précision en ce sens, être interprétées comme visant uniquement le cas d'un agent qui n'aurait volontairement pas souhaité solder ses congés, excluent ainsi toute indemnisation des congés qui n'auraient pu être pris par un agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d'année, quel qu'en soit le motif, ce qui inclut nécessairement le cas de congés qui n'auraient pu être pris du fait de la maladie avant la fin de la relation de travail de l'agent concerné.
Si le centre hospitalier universitaire fait valoir en défense que ces dispositions doivent être lues de manière combinée avec le point 2.12 de la même fiche, relatif à l'indemnisation des congés non pris en cas de cessation définitive d'activité, de maladie, d'inaptitude physique ou de décès, le point litigieux ne comporte cependant aucun renvoi à ce point 2.12.
Par suite, en ce qu'elles excluent sans prévoir d'exception toute indemnisation des congés non pris par l'agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d'année, les dispositions en litige sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21490 - 2024-07-02