RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Faits antérieurs à la nomination d’un fonctionnaire, portés ultérieurement à la connaissance de l’administration - Révocation de l’intéressé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/10/2023 )



Une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.

Par suite, si l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions.

A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

En l'espèceM. A... a fait l'objet de nombreuses condamnations entre 1999 et 2013 pour des faits de vols, vols avec violence, usurpation de plaque d'immatriculation, dégradations d'un bien en réunion, délit de fuite, conduites sous l'empire d'un état alcoolique, mise en danger d'autrui, circulation d'un véhicule à moteur sans assurance, rébellion, obtention frauduleuse d'un document administratif, conduite d'un véhicule à moteur malgré une annulation judiciaire, et refus d'obtempérer. Le requérant a été condamné à treize peines d'emprisonnement allant d'un mois à deux ans. Il a été condamné pour vol avec violence en 2015 et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, en dernier lieu au mois d'octobre 2017.

Eu égard à leur gravité et à leurs répétitions, à leur caractère relativement récent, les faits qui lui sont reprochés pendant la période de 1999 à 2017 sont incompatibles avec les obligations de dignité et de probité qui s'imposent à un agent public, alors même que ces faits ont été commis avant que l'intéressé ne soit agent public et que M. A... dispose de bons états de services et qu'aucune publicité de nature à porter atteinte à l'image de la collectivité n'aurait été donnée à ces affaires. Dans ces conditions, la révocation prononcée n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à M. A....

Il résulte de ce qui précède que le président de la communauté d'agglomération ... n'a commis aucune faute en prenant à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion définitive du service et en procédant à sa radiation des cadres à compter du 16 mars 2021. Les conclusions à fin d'indemnisation de M. A... doivent, en conséquence, être rejetées.


CAA de NANTES N° 22NT01763 - 2023-09-19


RH - Jurisprudence // L'ancienneté et la nature de faits ayant justifié la condamnation d’un agent, avant sa nomination, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant sa révocation (Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/05/2023 )
Conseil d'État N° 438248 - 2023-05-03

 
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