
Le recrutement d'un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent n'est possible que pour assurer le remplacement momentané d'un titulaire indisponible ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un candidat statutaire.
Par suite, dès lors qu'un emploi vacant peut être pourvu par un candidat statutaire, le recrutement d'un agent non titulaire sur ce poste est en principe illégal. Il n'en va autrement que si la collectivité établit que l'emploi concerné ne correspond pas au grade du ou des candidats statutaires.
En l’espèce, Mme A... s'est portée candidate sur plusieurs postes de conservatoires d’un établissement public territorial. L'ensemble de ces candidatures n'ont toutefois pas été retenues et des agents contractuels ont été recrutés sur chacun de ces postes sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 9 janvier 1984 (abrogé depuis).
L'établissement public territorial invoque " l'inadéquation du profil " de Mme A... avec les postes concernés mais il n'établit ni même n'allègue qu'ils ne correspondaient pas à son grade. Dans ces conditions, il ne résulte pas que l'établissement public ait été dans l'impossibilité de pourvoir aux emplois précités proposés par les conservatoires par la nomination d'un agent titulaire, en l'occurrence Mme A.... Par suite, ces emplois ne pouvaient légalement être confiés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 9 janvier 1984, à un agent contractuel. Il suit de là que l'établissement public a méconnu les dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et a ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Indemnisation des préjudices financiers et moraux
Mme A... réclame l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du fait de ne pas avoir pu bénéficier de la rémunération afférente à l'un de ces trois postes et qui lui aurait permis de cotiser pour la retraite à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales). Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ses perspectives de service avant sa mise à la retraite, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices financiers subis par l'intimée en le fixant à la somme globale de 25 000 euros.
En second lieu, Mme A..., du fait de l'illégalité des décisions de recrutement d'agents contractuels et du fait de l'attitude de l'établissement public territorial dans la gestion de ses candidatures, justifie bien d'un préjudice moral. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
CAA de PARIS N° 20PA02259 - 2022-03-22
Par suite, dès lors qu'un emploi vacant peut être pourvu par un candidat statutaire, le recrutement d'un agent non titulaire sur ce poste est en principe illégal. Il n'en va autrement que si la collectivité établit que l'emploi concerné ne correspond pas au grade du ou des candidats statutaires.
En l’espèce, Mme A... s'est portée candidate sur plusieurs postes de conservatoires d’un établissement public territorial. L'ensemble de ces candidatures n'ont toutefois pas été retenues et des agents contractuels ont été recrutés sur chacun de ces postes sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 9 janvier 1984 (abrogé depuis).
L'établissement public territorial invoque " l'inadéquation du profil " de Mme A... avec les postes concernés mais il n'établit ni même n'allègue qu'ils ne correspondaient pas à son grade. Dans ces conditions, il ne résulte pas que l'établissement public ait été dans l'impossibilité de pourvoir aux emplois précités proposés par les conservatoires par la nomination d'un agent titulaire, en l'occurrence Mme A.... Par suite, ces emplois ne pouvaient légalement être confiés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 9 janvier 1984, à un agent contractuel. Il suit de là que l'établissement public a méconnu les dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et a ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Indemnisation des préjudices financiers et moraux
Mme A... réclame l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du fait de ne pas avoir pu bénéficier de la rémunération afférente à l'un de ces trois postes et qui lui aurait permis de cotiser pour la retraite à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales). Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ses perspectives de service avant sa mise à la retraite, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices financiers subis par l'intimée en le fixant à la somme globale de 25 000 euros.
En second lieu, Mme A..., du fait de l'illégalité des décisions de recrutement d'agents contractuels et du fait de l'attitude de l'établissement public territorial dans la gestion de ses candidatures, justifie bien d'un préjudice moral. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
CAA de PARIS N° 20PA02259 - 2022-03-22