Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
En l'espèce, les fautes retenues à la charge de l'intéressé, tout comme ses deux refus de prendre son service et l'agression verbale qu'il aurait commise à l'encontre d'un de ses collègues le 20 février 2014, ont été commises sur une période brève alors que, d'une part, M. D... avait donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions depuis son recrutement par la commune en 2011 et que, d'autre part, le service de la police municipale connaissait depuis plusieurs années de graves dysfonctionnements.
D'ailleurs, alors que le service de police municipale a fait l'objet d'un signalement du médecin du travail le 30 septembre 2014 mettant en exergue un risque psychosocial dans ce service et des cas de souffrance au travail dont certains ont nécessité une prise en charge médicale et un arrêt de travail, M. D... a lui-même été arrêté le 11 août 2014 par son médecin généraliste, lequel a indiqué que l'intéressé était victime d'une souffrance psychologique au travail, de troubles anxieux, de l'humeur et du sommeil réactionnels à des tensions professionnelles et, par un jugement du 27 octobre 2017 confirmé par la Cour de céans le 18 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le maire avait refusé de reconnaître son arrêt maladie du 11 août 2014 comme étant imputable au service.
Dans ces conditions particulières, la commune n'est pas fondée à soutenir que le conseil de discipline de recours aurait entaché son avis d'une erreur d'appréciation en substituant une sanction d'exclusion temporaire de six mois, qui est une sanction du 3e groupe, à celle d'une sanction de révocation, qui est une sanction de 4e groupe.
CAA de MARSEILLE N° 18MA05365 - 2021-04-13