Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour justifier le prononcé à l'encontre de M. A... de la sanction disciplinaire de révocation, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur les circonstances qu'il a été reconnu coupable par le juge judiciaire de faits qualifiés de harcèlement moral, qu'il a manqué à son devoir d'exemplarité eu égard à ses fonctions d'encadrement et à sa qualité de supérieur hiérarchique direct de la victime, et qu'il a manqué à ses devoirs de respect, de réserve, de loyauté et d'obéissance hiérarchique envers le directeur académique et la rectrice de l'académie ainsi que sur l'atteinte que cette affaire a portée à la considération du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et à l'image de l'institution en raison notamment de la publicité qui en a été faite dans la presse régionale et nationale.
(…) Les faits en cause qui ont donné lieu à la condamnation pénale ne peuvent être regardés comme révélant un comportement général et durable de M. A... mais sont liés à un épisode ponctuel, alors que ce dernier soutient sans être contredit avoir connu un passage dépressif sévère, et a d'ailleurs, pour y faire face, été suivi médicalement et psychologiquement. En outre, l'intéressé n'avait jamais été sanctionné jusque-là. De plus, le juge pénal n'a prononcé aucune interdiction d'exercer ses fonctions.
Enfin, aucune sanction figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires n'a recueilli la majorité des suffrages de la commission administrative paritaire nationale compétente. Aussi, la sanction de la révocation, qui est la plus sévère des sanctions susceptibles d'être infligées en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné au point 2, est, dans les circonstances de l'espèce, hors de proportion au regard des fautes reprochées.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00883 - 2025-01-20
Pour justifier le prononcé à l'encontre de M. A... de la sanction disciplinaire de révocation, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur les circonstances qu'il a été reconnu coupable par le juge judiciaire de faits qualifiés de harcèlement moral, qu'il a manqué à son devoir d'exemplarité eu égard à ses fonctions d'encadrement et à sa qualité de supérieur hiérarchique direct de la victime, et qu'il a manqué à ses devoirs de respect, de réserve, de loyauté et d'obéissance hiérarchique envers le directeur académique et la rectrice de l'académie ainsi que sur l'atteinte que cette affaire a portée à la considération du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et à l'image de l'institution en raison notamment de la publicité qui en a été faite dans la presse régionale et nationale.
(…) Les faits en cause qui ont donné lieu à la condamnation pénale ne peuvent être regardés comme révélant un comportement général et durable de M. A... mais sont liés à un épisode ponctuel, alors que ce dernier soutient sans être contredit avoir connu un passage dépressif sévère, et a d'ailleurs, pour y faire face, été suivi médicalement et psychologiquement. En outre, l'intéressé n'avait jamais été sanctionné jusque-là. De plus, le juge pénal n'a prononcé aucune interdiction d'exercer ses fonctions.
Enfin, aucune sanction figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires n'a recueilli la majorité des suffrages de la commission administrative paritaire nationale compétente. Aussi, la sanction de la révocation, qui est la plus sévère des sanctions susceptibles d'être infligées en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné au point 2, est, dans les circonstances de l'espèce, hors de proportion au regard des fautes reprochées.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00883 - 2025-01-20