RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Fonctionnaire en détachement dans un emploi de catégorie active - Les années de services sont prises en compte quelles que soient les fonctions qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/02/2022 )



L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) a pour objet, en accordant une possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois.

Par suite, les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte au titre de cet article, quelles que soient les fonctions qu'il exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine.

En l'espèce, en jugeant que le ministre de l'éducation nationale avait pu refuser de prendre en compte, au titre de la catégorie active pour le calcul des droits à pension, la durée des services effectués par Mme A... durant la période précédant sa titularisation comme institutrice pendant laquelle elle était en détachement, dès lors que son emploi dans son corps d'origine ne relevait pas de la catégorie active et ne correspondait pas à des fonctions de même nature et alors même que les deux années accomplies en qualité d'élève institutrice comportaient l'exercice effectif de ces fonctions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dès lors, son jugement doit être annulé.


Conseil d'État N° 443879 - 2021-10-11
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