RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Fonctionnaire révoqué notamment pour avoir consulté des sites pornos sur son poste de travail y compris en l’absence de règlement intérieur ou charte informatique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/04/2023 )



Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 applicable à l'espèce : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) la révocation (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 17 août 2018, des différentes captures d'écran et de l'attestation du 20 août 2018 du gérant de l'entreprise intervenue pour faire face aux difficultés informatiques rencontrées par la commune, que les deux sites les plus consultés sur le poste informatique utilisé par M. A... sont à caractère pornographique, viennent ensuite des sites marchands et que très peu de sites consultés sur ce poste de travail sont susceptibles d'avoir un caractère professionnel. La seule circonstance qu'un collègue de M. A... ait eu connaissance des codes permettant de déverrouiller l'accès à son ordinateur, n'est pas par elle-même de nature à établir que l'usage de ce poste de travail ne serait pas du seul fait de M. A... qui n'apporte aucun élément circonstancié de nature à justifier qu'aux dates et heures de consultation relevées, il n'était pas à son poste de travail.

Procédés déloyaux ?
La circonstance que l'opération de vérification des postes de travail intervenue en raison des problèmes informatiques de la commune ait été menée par une autre société que le prestataire habituel de la collectivité ou qu'elle ait été réalisée en l'absence de M. A..., ne saurait, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été diligentée, être regardée comme ayant été obtenue en recourant à des procédés déloyaux. Cette utilisation fréquente et récurrente à des fins personnelles et sur son temps de travail d'un moyen informatique mis à sa disposition par son employeur est établie. Elle de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que la commune n'était pas dotée d'un règlement intérieur régissant l'usage des outils informatiques.
(…)
Eu égard à la nature des faits et de leurs incidences sur le fonctionnement du service, nonobstant les appréciations élogieuses des supérieurs hiérarchiques sur la manière de servir de l'intéressé, ce dernier ayant d'ailleurs bénéficié d'une promotion interne au 1er janvier 2018 et l'absence d'antécédents disciplinaires, la commune n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la révocation de M A....


CAA de TOULOUSE N° 21TL00567 - 2023-03-14


 
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