RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Fonctionnaire se présentant sur son lieu de travail sans y être autorisé (absence d’autorisation médicale) - Refus d'obéissance constituant une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/02/2024 )



En vertu du principe d'obéissance hiérarchique rappelé par les dispositions, alors applicables de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, " Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ".

Or, en l'espèce, il est reproché à M. C d'avoir refusé d'obéir à sa hiérarchie en se présentant sur son lieu de travail les 15 et 23 septembre 2020, alors qu'il lui avait été indiqué par courriel du 10 septembre 2020 qu'il n'avait pas à le faire sans autorisation médicale préalable.

Alors que M. C ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il doit être regardé comme se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'ordre qui lui a été donné le 10 septembre 2020.
M. C ne saurait se prévaloir d'un intérêt public qui aurait pu être gravement compromis en cas d'obéissance de l'intéressé à l'injonction de ne pas se présenter sur son lieu de travail. Le requérant ne saurait donc se prévaloir utilement de ce que l'instruction qui lui a été donnée le 10 septembre 2020 serait illégale ou infondée.

En outre, et en tout état de cause, l'ordre litigieux n'apparaît pas manifestement illégal dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que tant le médecin du travail, consulté le 6 août 2019, que la commission de réforme, dans son avis du 3 septembre 2020, avaient estimé que M. C était inapte à son emploi de machiniste à l'Opéra, du fait d'une fracture et d'un tassement de la onzième vertèbre résultant de son accident de service du 18 octobre 2017. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que M. C s'est présenté sur son lieu de travail les 15 et 23 septembre 2020 sans y être autorisé a été qualifié à bon droit de refus d'obéissance par le maire.
Ce refus d'obéissance, qui constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, n'est entaché ni d'erreur de droit et ne revêt pas un caractère disproportionné en étant sanctionné par un blâme.

TA
 Marseille n°2101408 - 2024-01-10
Source Justice pappers



 
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