Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
Par son avis du 26 novembre 2019, le conseil de discipline de recours a écarté comme non établi le grief tiré de la soustraction d'espèces de la régie par l'intéressée et a estimé que la sanction devait être ramenée à une exclusion temporaire de quinze jours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a établi des demandes de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires pour les mois de mars à septembre 2018 et décembre 2018 en y apposant, sans autorisation, la signature électronique du maire ou de l'ancien maire et a adressé ses relevés d'heures à la trésorerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des déclarations du maire de la commune de ... devant le conseil de discipline réuni le 30 avril 2019, et il n'est pas établi par la production de deux attestations peu circonstanciées de la factrice officiant dans la commune et de la personne qui avait été chargée du recensement de la commune en 2018, que Mme B... ait effectivement travaillé pendant les heures supplémentaires déclarées au moyen des relevés litigieux, soit en moyenne plus d'une vingtaine d'heures.
Si Mme B... fait état de son faible niveau de qualification et d'un manque d'encadrement et de formation, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait été recrutée en tant qu'agent contractuel dès 2015, soit deux ans avant sa nomination en tant qu'adjointe territoriale stagiaire et en toute hypothèse un éventuel manque de formation et d'encadrement ne la dispensait pas de l'obligation de probité qui s'impose à tout agent public.
Enfin, la circonstance invoquée, à la supposer même établie, que la pratique qui lui est reprochée était habituelle, voire encouragée et que l'intéressée n'aurait fait que poursuivre un " protocole mis en place par ses prédécesseurs " n'est pas de nature à lui retirer son caractère fautif.
Dans ces conditions, les faits, qui sont établis, justifiaient une sanction. Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Mme B... ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère frauduleux de ses déclarations d'heures supplémentaires, sans l'accord exprès du maire, son supérieur hiérarchique direct dont elle était la principale collaboratrice.
Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions proposée par le conseil de discipline de recours comme n'étant pas proportionnée à la gravité de la faute commise.
CAA de DOUAI N° 22DA00496 - 2023-01-05
Par son avis du 26 novembre 2019, le conseil de discipline de recours a écarté comme non établi le grief tiré de la soustraction d'espèces de la régie par l'intéressée et a estimé que la sanction devait être ramenée à une exclusion temporaire de quinze jours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a établi des demandes de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires pour les mois de mars à septembre 2018 et décembre 2018 en y apposant, sans autorisation, la signature électronique du maire ou de l'ancien maire et a adressé ses relevés d'heures à la trésorerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des déclarations du maire de la commune de ... devant le conseil de discipline réuni le 30 avril 2019, et il n'est pas établi par la production de deux attestations peu circonstanciées de la factrice officiant dans la commune et de la personne qui avait été chargée du recensement de la commune en 2018, que Mme B... ait effectivement travaillé pendant les heures supplémentaires déclarées au moyen des relevés litigieux, soit en moyenne plus d'une vingtaine d'heures.
Si Mme B... fait état de son faible niveau de qualification et d'un manque d'encadrement et de formation, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait été recrutée en tant qu'agent contractuel dès 2015, soit deux ans avant sa nomination en tant qu'adjointe territoriale stagiaire et en toute hypothèse un éventuel manque de formation et d'encadrement ne la dispensait pas de l'obligation de probité qui s'impose à tout agent public.
Enfin, la circonstance invoquée, à la supposer même établie, que la pratique qui lui est reprochée était habituelle, voire encouragée et que l'intéressée n'aurait fait que poursuivre un " protocole mis en place par ses prédécesseurs " n'est pas de nature à lui retirer son caractère fautif.
Dans ces conditions, les faits, qui sont établis, justifiaient une sanction. Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Mme B... ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère frauduleux de ses déclarations d'heures supplémentaires, sans l'accord exprès du maire, son supérieur hiérarchique direct dont elle était la principale collaboratrice.
Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions proposée par le conseil de discipline de recours comme n'étant pas proportionnée à la gravité de la faute commise.
CAA de DOUAI N° 22DA00496 - 2023-01-05