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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Grève - Sanction d’un agent pour avoir refusé sa réquisition malgré l’illégalité de celle-ci

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/07/2021 )



RH - Jurisprudence // Grève - Sanction d’un agent pour avoir refusé sa réquisition malgré l’illégalité de celle-ci
Malgré sa réquisition illégale pour assurer la continuité du service public, un jour de grève, un agent est sanctionné pour avoir refusé d'assurer son service ce jour-là

Réquisition illégale
En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. Dans ce cadre, si le maire d'une commune peut légalement donner l'instruction à des agents d'un EHPAD souhaitant faire grève d'être en service un jour de grève, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité et la dignité des résidents et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées à ces nécessités de service public.
En l'espècel'EHPAD a défini l'effectif cible des agents, pour un fonctionnement normal, à neuf auxiliaires de soins et sept agents d'entretien pour les jours de semaine. L'effectif minimal pour assurer la sécurité des résidents a été également défini comme étant l'effectif cible moins un agent. M. E... expose que la commune a choisi de mobiliser pour le jour faisant l'objet d'un préavis de grève, le 21 septembre 2017, douze auxiliaires de vie, et huit agents techniques qui ont fait l'objet d'un arrêté les désignant pour assurer leur service. Si la commune expose que, le 21 septembre 2017, seul l'effectif cible moins un agent était présent, elle ne conteste pas les chiffres avancés par M. E... sur le nombre d'agents désignés qui était ainsi supérieur aux effectifs cibles et, plus encore, aux effectifs minimum définis par l'EHPAD la Croix de l'orme lui-même. La commune ne produit aucun élément ni ne justifie qu'il était nécessaire de mobiliser, en prévision de ce jour de grève annoncée, un effectif d'agents supérieur à celui du fonctionnement normal de l'établissement.
Si la commune expose que cette mobilisation de personnels était opérée à titre de précaution pour faire face à un nombre d'agents absents éventuellement trop important, elle n'établit la réalité ni de telles futures absences ni de la pratique, qu'elle affirme suivre, de libérer de leurs obligations, le moment venu, les agents dont la présence n'est finalement pas indispensable au service. Dans ces circonstances, alors qu'il n'est pas démontré que la présence spécifique de M. E..., en plus de celle de onze autres agents auxiliaires de soins, était indispensable, ou urgente, le jour concerné par le préavis de grève, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté du mardi 18 septembre 2017 le désignant pour assurer son service le mardi suivant porte une atteinte disproportionnée à son droit de faire grève garanti par la constitution.

CAA de LYON N° 19LY01016 -  2021-06-17


L’agent a commis une faute en refusant d’obéir à un ordre de sa hiérarchie
La loi du 13 juillet 1983 dispose à son article 28 que : " tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " et à son article 29 que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".
Par un arrêté du 5 septembre 2017, le maire a désigné M. E... pour exercer ses fonctions le 12 septembre 2017, ce jour ayant fait l'objet d'un préavis de grève. Il est constant qu'en dépit de cette instruction, M. E... a refusé d'assurer son service.
En premier lieu, la circonstance que l'arrêté du 5 septembre 2017 a été considéré comme illégal et annulé par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt de ce jour, est sans influence sur la légalité de la sanction infligée à M. E..., dès lors que celle-ci n'a pas été prise en application ou pour l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2017, mais en conséquence de son refus d'exécuter une instruction qui lui avait été donnée, en méconnaissance de son obligation d'obéissance.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées que M. E... ne pouvait se soustraire à son obligation d'obéissance que dans le cas d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. La consigne donnée à M. E..., même illégale, n'étant pas de nature à compromettre gravement un intérêt public, le refus de M. E... d'accomplir son service caractérise un refus d'obéissance de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée.

CAA de LYON N° 19LY01024 - 2021-06-17

 



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